Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-22.964

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1231-1 et L. 2411-8 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° S 16-22.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ondulys Andelle, société par actions simplifiée, dont le siège est usine Saint-Victor, accords du 27 avril 1999 et du 29 janvier 2001,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sophie Y..., domiciliée accords du 27 avril 1999 et du 29 janvier 2001                                          ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ondulys Andelle, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 3 mai 1999 en qualité de technicienne bureau d'études par la société cartonneries de l'Andelle, devenue la société Ondulys Andelle ; qu'elle a été élue membre suppléante de la délégation unique du personnel le 28 avril 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2013, afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'elle a, en cours d'instance, pris acte de la rupture du contrat de travail du fait des manquements de l'employeur à ce titre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ondulys Andelle fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et de la débouter de sa demande en répétition de l'indu, alors, selon le moyen, que seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Ondulys Andelle à verser à la salariée l'ensemble des heures supplémentaires que cette dernière réclamait, sans répondre au moyen de l'employeur qui faisait valoir que n'ayant jamais demandé à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires, il n'avait pas à lui rémunérer les heures effectuées par la salariée en dehors de l'horaire collectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée produisait les relevés de pointage quant à la période concernée et qu'il résultait du rapprochement de ceux-ci et des bulletins de paie l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ni compensées, faisant ainsi ressortir l'accord tacite de l'employeur pour la réalisation de ces heures de travail, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 2411-8 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Ondulys Andelle produit les effets d'un licenciement nul, et condamner la société à lui verser diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que la salariée a pu légitimement déduire de ces circonstances l'existence de manquements de son employeur à ses obligations légales, d'une gravité suffisante eu égard à leur durée (2008 à 2013) et empêchant la poursuite du contrat de travail pour justifier une prise d'acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets d'un licenciement nul en raison de son statut de salarié protégé ; qu'en effet, le fait pour celle-ci d'avoir tout d'abord réclamé principalement au conseil de prud'hommes le 12 avril 2013 le règlement de ses rappels de salaire sur heures supplémentaires pour ne prendre acte de la rupture de son contrat de travail que postérieurement le 30 septembre suivant ne peut valoir acceptation par l'intéressée des manquements de son employeur qui ont perduré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait attendu de nombreuses années pour contester l'opposabilité à son égard des accords du 27 avril 1999 et du 29 janvier 2001 sur la base desquels sa durée du travail avait été décomptée et qu'à la date de la prise d'acte de la rupture de contrat de travail, le temps de travail était décompté selon les dispositions d'un nouvel