Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-17.302

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.
  • Article 14 de la convention collective nationale du crédit agricole.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° N 16-17.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y... épouse Z..., domiciliée [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 avril 2014 n° 12-24.621), que Mme Z..., engagée le 1er août 1973 par la société coopérative Crédit agricole Sud Rhône Alpes, devenue la caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône Alpes (la caisse de crédit agricole), exerçait depuis 1999 les fonctions d'« assistante administration du personnel » à Valence (Drôme) ; qu'elle a été placée en arrêt maladie le 4 décembre 2007 ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise le 19 mars 2010, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de travail ; que par lettre du 25 mai 2010, elle a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Z... les sommes de 9 246,49 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4 891 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 489 euros au titre des congés payés afférents, alors selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant condamné la société Crédit agricole Sud Rhône Alpes à verser à Mme Z... la somme de 9 246,49 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les préconisations du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à l'issue de sa seconde visite médicale de reprise du 19 mars 2010 le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude de la salariée en indiquant au surplus qu'aucune proposition de reclassement ne pouvait être formulée et qu'il avait, par courrier du 27 avril 2010, précisé que l'inaptitude de Mme Z... « s'étend aussi sur les différentes possibilités de reclassement » proposées par l'employeur et avait souligné que « dans l'état actuel de son état de santé, cette inaptitude doit être considérée comme définitive » ; qu'en jugeant, pour dire qu'il y avait lieu de faire application de l'article 14 de la convention collective s'agissant de déterminer l'indemnité de licenciement due à la salariée, qu'il ne pouvait être tenu compte de ce courrier, au motif inopérant qu'il était postérieur à l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le contenu des écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de ses avis d'inaptitude, le médecin du travail avait conclu que Mme Z... était inapte à son poste, qu'elle « ne peut pas travailler plus de quatre heures d'affilée, travailler plus de deux heures d'affilée sur écran, faire d'effort physique