Chambre sociale, 7 février 2018 — 17-10.120

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10137 F

Pourvoi n° B 17-10.120

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y... A... C... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Y... A... C... , domiciliée [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A... C... , de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Onet services ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A... C... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme A... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, Mme A... C... ne conteste pas avoir signé le 1er août 2011 un avenant à son contrat de travail prévoyant qu'elle travaillerait désormais 21,67 heures par mois, selon un planning joint sur lequel son lieu d'affectation était Minefi et du lundi au vendredi inclus de 12 heures à 13 heures. L'article 5 dudit contrat relatif au cumul d'emplois indiquait en outre qu'elle déclarait ne pas être salariée dans une autre entreprise quelle qu'elle soit ; que la salariée produit, par ailleurs, un avenant à un contrat de travail à temps partiel établi par la société Pour votre service – Etat neuf non daté et non signé, puisqu'un seul feuillet est produit. Il en ressort que la salariée est reprise à compter du 1er juillet 2011, avec une ancienneté maintenue au 15 septembre 1997, sur le site de AB Habitat à Argenteuil, les lundis, mardis et jeudis de 8h à 12h45 et le vendredi de 8h à 11h45, soit 78 heures par mois ; un seul bulletin de salaire est produit au nom de cet employeur correspondant au mois de novembre 2012 ; qu'après son arrêt de travail, la société Onet Services a adressé à Mme A... C... une lettre, datée du 1er février 2013, (produite par la salariée elle-même) au terme duquel il lui était rappelé que, suite à son arrêt de travail, elle devait reprendre le travail le 2 novembre 2012, que depuis cette date, elle ne s'était pas présentée sur son lieu de travail, qu'elle était affectée sur le site Minefi d'Argenteuil, aux mêmes horaires, du lundi au vendredi de 12 heures à 13 heures, pour une mensualisation identique de 21,67 heures, et que son contrat de travail n'était pas modifié. Elle était enfin invitée à appeler son employeur afin de confirmer qu'elle serait présente le 4 février 2013 à 12 heures à son poste de travail ; que Mme A... C... a soutenu oralement devant la cour qu'en réalité, elle n'avait jamais travaillé, avant son arrêt de travail, de 12 heures à 13 heures pour son employeur, mais qu'elle était occupée de 7 heures à 8 heures, alors qu'à son retour, les dispositions contractuelles contenues dans l'avenant signé le 8 août 2011 n'ont pas été modifiées et qu'elle ne produit aucun autre élément de nature à étayer ses dires ; que la responsable de secteur de la société Onet Services, Mme B..., atteste qu'au contraire, Mme A... C... a bien tra