Chambre sociale, 7 février 2018 — 17-10.569

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10138 F

Pourvoi n° Q 17-10.569

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Khaled Y..., domicilié [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Forget formation, dont le siège est [...]                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M.Maron , conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Forget formation ;

Sur le rapport de M. Maron ,conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement disant que l'exposant n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cet harcèlement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les faits de harcèlement moral ; M. Y... invoque les reproches injustifiés de son employeur, ainsi que les propos insultants et racistes de ses collègues dont la preuve ressortirait tant de l'avertissement du 29 octobre 2007 que des attestations de plusieurs collègues et stagiaires ; qu'il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité des faits permettant d'en présumer l'existence ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'avertissement en cause a été décidé par l'employeur dans les formes et délais requis ; qu'en effet, l'employeur a eu connaissance des faits sanctionnés par le courrier de Mme Sophie A... en date du 22 octobre 2007 en sorte que les poursuites ont bien été engagées dans le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'au fond, l'avertissement a été justifié, selon le courrier de notification, non seulement par la médiocrité des formations confiées à M. Y... mais aussi par l'attitude irrespectueuse et discourtoise, autant que menaçante, de ce dernier à l'égard de ses collègues, ce qui est établi, respectivement, par un courrier de la directrice du centre en date du 10 octobre 2007, outre des avis très négatifs d'un certain nombre de stagiaires, et une lettre de Mme Sophie A..., formatrice ayant repris son poste au retour de son congé maternité, en date du 22 octobre 2007, celle-ci relevant en outre les répercussions d'une telle attitude sur sa santé ; que l'agressivité de M. Y... ressort également d'un nouveau courrier de Mme A... du 28 mai 2008, de même que d'un courrier alarmant de Michel Z..., coordinateur des transports du centre, du 18 novembre 2008 ; que les termes de ces courriers sont corroborés par les attestations communiquées par l'employeur, telles celles de Marie-Christine B..., directrice du centre de [...], de Dalila C... et Françoise D..., assistantes administratives, ou d'Eugénie X..., secrétaire commerciale, faisant état de la multiplication des incidents provoqués par l'intéressé ; ( ) qu'en l'état de ces éléments, alors que l'existence d'un conflit est établie au sein de la société Forget Formation, celle d'un harcèlement moral imputable à l'employeur ou aux collègues de M. Y... ne ressort pas des communications » ;

1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (production 2, p. 5) le salarié soutenait que l'avertissement notifié le 29 octobre 2007 était nul car il n'avait pas été précédé d'un entretien préalable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procé