Chambre sociale, 7 février 2018 — 17-11.286

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10139 F

Pourvoi n° U 17-11.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., domiciliée [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, 4e A), dans le litige l'opposant à l'association Maison de retraite [...], dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Depelley, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Maison de retraite [...] ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir dire son licenciement privé de cause, ou en tout cas non justifié par une faute grave, et d'avoir rejeté en conséquence sa demande tendant au versement des indemnités de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, salaires pendant la mise à pied et congés payés afférents, et dommages et intérêts pour licenciement non causé

AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée limitée du préavis. Tout d'abord, relativement au premier grief évoqué par 1 ' employeur dans ses écritures, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne fait nullement référence à l'article 7 du contrat de travail, lequel prévoit que « Mme Isabelle Y... devra consacrer tout son temps de travail et son activité professionnelle au service de l'association. Elle s'interdit sans l'autorisation expresse de l'association, de s'intéresser ou de collaborer à une autre affaire pendant l'exécution du présent contrat», de sorte que la violation de cette clause ne peut être invoquée pour fonder le licenciement. Il est reproché en second lieu à la salariée, un manquement à l'obligation de loyauté envers l'employeur qui serait constitué par le fait d'avoir travaillé pendant son arrêt maladie pour d'autres structures, au surplus concurrentes pour certaines d'entre elles et ce sans l'en informer et sans autorisation. Même en l'absence de stipulations particulières de son contrat de travail, le salarié est tenu d'une obligation contractuelle de loyauté è l'égard de son employeur, découlant de l'exigence de bonne foi dans l'exécution des conventions formulée à l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil. La suspension du contrat de travail, du fait de la maladie, laisse subsister à la charge du salarié une obligation de loyauté à l'égard de son employeur, lui interdisant de faire des actes contraires à l'intérêt de l'entreprise. L'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut, à elle seule, justifier un licenciement. De même, l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté justifiant un licenciement, à moins que l'acte commis par le salarié durant la suspension du contrat de travail cause un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. En 1'espèce, il ressort de 1'attestation du délégué du personnel ayant assisté la salariée lors de l'entretien préalable, que celle-ci n'a pas niée avoir travaillé durant son arrêt de travail dans un établissement d'h