Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-16.033

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10140 F

Pourvoi n° G 16-16.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Guy-Marie Y..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...]                           , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Y... B...,

2°/ à la société Y... B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               , et domicilié chez son liquidateur judiciaire M. Bernard Z..., domicilié [...]                          ,

3°/ à l'UNEDIC-CGEA de Rennes, dont le siège est [...]                                                                    ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli le contredit de la société Y... B..., dit que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaitre du litige l'opposant à M. Y... et renvoyé l'affaire au tribunal de commerce d'Angers ;

AUX MOTIFS QUE la recevabilité du contredit n'est pas contestée ; que l'article L.1411-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour statuer sur les différends individuels qui peuvent s'élever entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient à l'occasion de tout contrat de travail ; que la qualité d'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié. ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que l''existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. Y..., qui n'exerçait pas de mandat social, est écrit ; qu'il a en outre été suivi de la délivrance chaque mois de bulletins de paie ; que ni l'existence d'une prestation de travail ni le paiement effectif d'une rémunération ne sont contestés ; que l'aveu judiciaire n'étant admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit, peu importent les termes de la lettre du conseil de la société selon laquelle les époux Y... manqueraient "à leurs obligations en qualité de salariés" ; que par ailleurs, la note de service de la gérante du 1er octobre 2012 prévoit notamment que Mme B... organise le planning journalier pour chaque salarié, gère les horaires de travail de chaque salarié, définit les tâches de chaque poste et organise des réunions à sa convenance ; que cette note, qui n'a pas été contresignée par M. Y..., appréciée à la lumière des autres pièces soumises à l'appréciation de la cour, s'analyse comme une tentative pour la gérante de droit d'exercer des pouvoirs d'employeur ; que la communication de ses horaires de travail par M. Y... n'a été réalisée que pour la période à compter du 1er octobre 2010 et dans des conditions manifestement empreintes d'une très vive tension, à en juger par les échanges entre les parties ; que c'est dans ces conditions que M. Y... a été licencié ; qu'en cet état, le licenciement étant le seul moyen pour la