Chambre sociale, 7 février 2018 — 14-15.638

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10141 F

Pourvoi n° N 14-15.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mathieu B..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, dont le siège est [...]                                                                                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur B... repose sur une cause réelle et sérieuse et, par conséquent, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur B... a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et sert de cadre strict à son contrôle, et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 5 mars 2009 (pièce n° 16 du salarié et 18 de l'employeur) rappelle d'abord l'historique des relations avec le salarié depuis le 7 février 2005, son affectation aux secteurs d'activité de Pau et Tarbes, puis en sus celui de Saint-Gaudens, rappelle également deux avertissements notifiés au salarié les 27 mai et 24 juillet 2008 ; que la lettre rappelle ensuite que le salarié a été « affecté géographiquement sur le poste de Saint-Gaudens », mais aussi un projet de promotion du salarié en qualité de Responsable Commercial Grand Compte (RCGC), projet abandonné en raison de « résultats négatifs et particulièrement insuffisants », ainsi que son rattachement au secteur d'activité couvrant les agences de Tarbes et Saint-Gaudens ; que la lettre énonce un motif ainsi rédigé : « Ainsi, vous n'êtes pas fondé aujourd'hui, à remettre en cause votre affectation géographique. Votre refus persistant de poursuivre votre activité professionnelle révèle une volonté manifeste d'insubordination qui ne peut être justifiée par aucune de vos affirmations. Votre comportement et vos manques de résultats causent des troubles importants et gravement préjudiciables à notre société. De ce fait, nous sommes amenés à vous licencier pour cause réelle et sérieuse, pour insubordination, et manquement à vos obligations contractuelles » ; qu'il ressort de cette lettre, nonobstant la forme de sa rédaction, quelque peu complexe, que le motif de licenciement en est limité à l'insubordination résultant, selon l'employeur, du refus du salarié de prendre en charge le secteur de Saint-Gaudens, les autres considérations ne représentant que des rappels, notamment le manque de résultat, lequel n'est d'ailleurs pas détaillé dans des conditions qui permettraient d'en faire un grief utile pour le licenciement ; qu'ainsi, les considérations de monsieur B... sur le fait que la lettre de licenciement serait fondée sur les mêmes griefs que ceux précédemment sanctionnés par les deux avertissements ne sont pas pertinentes, les allusions aux faits des avertissements précédents n'étant que des rappels ; que de fait, l'avertissement du 27 mai 2008 (pièce n° 6 de l'employeur) est sans lien avec le licenciement, puisqu'il sanctionne le non-respect des procéd