Chambre sociale, 7 février 2018 — 15-22.373
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° D 15-22.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Inovan GmbH & CO, venant aux droits de la société Prym Inovan France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Inovan GmbH & CO ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposant reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la société Prym Inovan France n'avait pas manqué à son obligation de reclassement et que l'exposant avait bénéficié d'un tropperçu de salaire et en conséquence d'avoir débouté l'exposant de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné à verser à la société Prym Inovan France une somme au titre du remboursement d'un trop-perçu sur son salaire de septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, que la lettre de licenciement du 18 septembre 2012 fixant les limites du litige dont le contenu est intégralement reproduit dans les conclusions du salarié expose notamment que : le motif économique est le refus de la modification du contrat de travail (reprise du contrat par la société mère Inovan), faisant suite à la fermeture de Prym Inovan France, que le secteur de l'automobile dont dépend l'activité traverse depuis plusieurs années une crise sans précédent qui s'est accrue en 2008, ces difficultés ont conduit à adopter des mesures afin d'assurer l'avenir de la société réductions de salaires, le groupe prévoit de réduire le nombre de salariés notamment en Allemagne, la situation économique ne s'améliorant pas, il a été décidé de fermer Prym Inovan France, que compte tenu de la fermeture de la société, il ne peut être fait application d'un critère d'ordre, et d'un reclassement interne, que la société n'a reçu aucune réponse à la proposition de reclassement à l'étranger en date du 30 août 2012, l'absence de réponse vaut refus du salarié, aucun autre poste disponible n'a pu être identifié, le licenciement pour motif économique est notifié à titre conservatoire ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, que cette liste n'est pas limitative ; que la cessation d'activité totale de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement quand elle n'est pas due à une légèreté blâmable, une faute ou une fraude de 1'employeur ; que le refus d'une modification du contrat de travail pour motif économique tenant à la cessation d'activité exercée par une filiale en cas de co-emploi ne peut constituer un motif économique réel et sérieux que si l'employeur établit que le secteur d'activités du groupe au sein duquel la filiale exploite son activité était confronté à des difficultés économiques au sens de l'article L 1233-33 du code du travail ; que l'existence éventuelle d'une situation de co-emploi cond