Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-20.757
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° T 16-20.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Saliou Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Stralfors, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stralfors ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION,
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Stralfors à lui verser les sommes de 7.600,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 760,07 euros au titre des congés payés afférents, de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du Code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que Monsieur Y... expose que lorsqu'il a accepté le Contrat de sécurisation professionnelle, en contravention avec les principes sus-énoncés, il n'avait pas été informé du motif économique du licenciement ; qu'ainsi, il soutient que la rupture du contrat de travail est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse ; que toutefois selon les pièces du dossier, si la date portée par le salarié sur le bulletin d'adhésion au CSP est le 3 avril 2012, il n'est pas contesté que Monsieur Y... a reçu le document - information pour le salarié - le 23 mars 2012 de telle sorte que le délai de réflexion expirait le 13 avril 2012 ; que la lettre de licenciement datée du 12 avril 2012 précisait "nous vous rappelons que vous disposez d'un délai se terminant le 13 avril pour adhérer au Contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 23 mars 2012 lors de l'entretien préalable" ; que, par ailleurs, selon le témoignage de Madame A... dont aucun élément objectif ne permet de douter de la sincérité, il apparaît qu'à la date d'envoi de la lettre de licenciement, le salarié n'avait pas accepté le CSP ; qu'en conclusion, Monsieur Y... ne peut prétendre avoir ignoré le motif économique du licenciement lorsqu'il a accepté le CSP ;
1°ALORS QUE l'acte sous seing privé a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique ; que la force probante de la date énoncée par l'acte est celle qui s'attache au contenu de l'acte lui-même ; que seul l'écrit peut constituer une preuve recevable de l'acte juridique ; qu'il n'est