Chambre sociale, 7 février 2018 — 13-18.456

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10145 F

Pourvoi n° E 13-18.456

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Procton Labs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2013 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre ), dans le litige l'opposant à M. Nizar Y..., domicilié [...]                                             ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Procton Labs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Procton Labs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Procton Labs à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Procton Labs.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Nizar Y... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Procton Labs à lui verser des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés y afférents, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des rappels de salaires pour la période mars à juin 2010 non payés et ordonné la compensation de ces rappels de salaire avec la condamnation de Monsieur Y... à payer à la société Procton Labs une somme de 7 920 € au titre de remboursement de la prime d'installation et d'équipement, et débouté la société Procton Labs de toutes ses demandes, y ajoutant, d'avoir condamné cette société au paiement d'une somme de 538,50 euros pour frais afférents au non-respect du jugement et une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne sera pas répondu aux & II 1 (« préambule »), II 2 (« sur les conditions de l'évaluation des travaux de Monsieur Y... et la démonstration caractérisée de sa mauvaise foi »), II 3 (« sur le mail versé de soi-disant offre d'emploi.. »), II 4 (« sur les affirmations de subventions... ») s'agissant, d'une part, de considérations totalement subjectives hors de tout débat juridique par lesquelles la société Procton Labs exprime son « indignation », « sa consternation » face aux accusations d'escroquerie prodiguées dans son mémoire par Monsieur Y... qui énonce des contrevérités, fait preuve de déloyauté et de mépris envers ses collègues, démontre son recours constant à l'altération fourbe de faits réels et recourt à des moyens déloyaux pour se faire attribuer des avantages pécuniaires indus, n'hésitant pas à produire une pièce additive n°4 dont l'authenticité est contestable et, de surcroît, réitérant ses propos calomnieux quant aux subventions, d'une part, de considérations sans rapport avec le fond du litige qui est de savoir si la prise d'acte de la rupture est imputable ou non à l'employeur ; Sur la faute lourde et ses conséquences ; qu'il convient de rappeler qu'avant d'apprécier la cause du licenciement, la juridiction préalablement saisie d'une demande de prise d'acte de la rupture par le salarié, doit d'abord examiner cette prise d'acte ; qu'en l'état de ses dernières écritures selon son mémoire n° 2, la société Proton Labs n'invoque aucun argument de droit par lequel elle contesterait l'appréciation des premiers juges quant au bien-fondé de la prise d'acte de la rupture par Monsieur Y... aux torts de l'employeur ni quant à ses effets qui sont ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur entraînant cessation immédiate du contrat de travail, il n'y a pas lieu de stat