Chambre sociale, 7 février 2018 — 14-17.492
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10146 F
Pourvoi n° C 14-17.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Var vidange, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Var vidange ;
Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir débouté M. Y... de toutes ses demandes et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à l'EURL VAR VIDANGE une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE M. Y... a remis à la cour un dossier peu lisible, très épais dont les pièces ne sont pas listées, parfois remises en plusieurs exemplaires et dont certaines comme les attestations d'un M. Z... n'ont pas été trouvées ;
1/ ALORS QUE la procédure prud'homale étant orale, les parties ne sont tenues ni de conclure ni d'annexer à leurs conclusions un bordereau récapitulatif des pièces invoquées ; qu'en considérant pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, qu'il avait remis à la cour un dossier « peu lisible », « très épais » et « dont les pièces n'étaient pas listées », la cour d'appel a violé l' article R. 1453-3 du code du travail ;
2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif qu'il n'a pas trouvé dans le dossier des pièces invoquées, sans inviter les parties à s'expliquer sur leur absence; qu'en déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes au motif que « certaines » des pièces qu'il invoquait, n'avaient pas été trouvées dans son dossier, sans avoir déterminé les pièces qui auraient été absentes du dossier et sans avoir davantage invité les parties à s'expliquer sur cette éventuelle absence, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ET ALORS QU'au regard des mêmes principes, en rejetant l'ensemble des prétentions de M. Y... sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des « attestations d'un M. Z... » dont la communication, régulièrement opérée, n'avait pas fait l'objet d'une contestation spécifique de la part de l'EURL VAR VIDANGE qui n'avait pas fait viser ses conclusions par le greffe, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Y... en paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires relatives à des travaux de maçonnerie et par conséquent, d'une indemnité pour travail dissimulé et, en conséquence encore, de l'avoir condamné à payer à l'EURL VAR VIDANGE une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE M. Y... affirme qu'il a effectué plus de 1.100 heures supplémentaires pour le compte de Mme A..., gérante de l'EURL VAR VIDANGE ; qu'il est admis que M. Y... a effectué des travaux de maçonnerie et notamment un mur d'enceinte d'une propriété appartenant à Mme A... suivant une attestation notariale du 14/12/2004 et située [...] , qui en a donné une partie en location à l'EURL VAR VIDAN