Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-10.176

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10148 F

Pourvoi n° S 16-10.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ecotel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]              , parc d'activité de Pissaloup, bâtiment Hermès 2, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Louis Y... , domicilié [...]                  descente du Bonhomme, 83600 Les Adrets-de-L'Esterel,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ecotel, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens au pourvoi principal et le moyen au pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette des demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ecotel

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR rapporté la décision de caducité et celle de rejet de relevé de caducité et d'AVOIR condamné la société ECOTEL à verser à Monsieur Y... 36.517,55 € de rappel de salaire minimum conventionnel, 3.651,75 € au titre des congés payés y afférents, les intérêts au taux légal sur ces sommes courront à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions combinées de ces articles [CPC, art. 468, C. trav., art. R.1454-21] que lorsque la citation est déclarée caduque en l'absence de comparution du demandeur, celui-ci peut solliciter la rétractation de la décision de caducité en faisant connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, ou renouveler sa demande une fois ; Qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de VERSAILLES a, par jugement du 9 juillet 2012, déclaré la citation caduque ; Que Monsieur Y... a par courrier du 29 octobre 2012, sollicité le relevé de cette caducité et réitéré ses demandes au fond ; Que par jugement du 16 septembre 2013, le conseil des prud'hommes de VERSAILLES n'a pas fait droit à cette demande de relevé de caducité et, motif pris de la caducité ainsi maintenue, a débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes ; Que Monsieur Y... a relevé appel de ce jugement ; Considérant qu'il appartenait à la juridiction de premier degré d'apprécier la comparution du demandeur lors des audiences précédentes ; Qu'en effet la caducité ne peut être déclarée lorsque le demandeur a initialement comparu devant le bureau de conciliation puis le bureau de jugement, sa non-comparution à l'audience ultérieure à laquelle les débats ont été renvoyés ne pouvant constituer une cause de caducité de la citation ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté, dans le cadre de la présente instance d'appel, et il apparaît au vu des éléments figurant à la procédure que le demandeur a comparu devant le bureau de conciliation le 7 mai 2006 puis a comparu devant le bureau de jugement notamment le 11 juin 2009 ; Considérant en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à caducité de la citation ; Que le jugement déféré sera par conséquent infirmé et la caducité de la citation rapportée » ;

1°) ALORS QUE, si la caducité de la citation est prononcée, celle-ci ne peut être rapportée que « si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile » ; qu'en l'esp