Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-23.583
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° Q 16-23.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Moussa Y..., domicilié chez M. Bakary Y...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Jeanne Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidadeur amiable de la société Gestplus,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et d'une indemnité de licenciement ainsi qu'à la remise de documents sociaux.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié "d'être parti en congés payés du 30 septembre au 1er novembre 2012 et de n'avoir pas repris le travail sans justificatifs valables et ce, malgré la lettre de rappel du 16 novembre 2012 ; ces faits ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise surtout au regard de la taille de l'entreprise" ; que la faute grave s'entend de tout fait imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa formation d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que M. Y... soutient que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ni cause réelle et sérieuse ; qu'il fait valoir qu'il est parti en vacances au Mali et n'a pu revenir en France à l'issue de son congé, étant malade et n'ayant pu prévenir son employeur en temps voulu, faute de communication dans son village, le Mali « étant un pays sous développé » ; qu'il a demandé à sa famille de faxer à Bamako ses arrêts maladie lesquels ont été envoyés à son employeur le 16 novembre et le 28 décembre 2012 ; qu'enfin, il souligne qu'étant commis de cuisine, son remplacement était possible ; que Mme Z... fait valoir en défense que le salarié ne l'a pas prévenue de son absence alors qu'il devait revenir travailler le 4 novembre, il n'a pas réintégré son poste et n'a reçu que le 16 novembre un arrêt de travail rétroactif pour la période du 25 octobre au 8 novembre ; qu'enfin, Mme Z... souligne qu'elle a attendu le 22 décembre pour licencier M. Y... pour lequel elle avait fait auparavant les démarches auprès de la préfecture afin qu'il régularise sa situation administrative, ayant fait usage de faux papiers pour être engagé et payé une formation d'alphabétisation de 8 mois ; qu'enfin, elle souligne que le salarié est coutumier des faits de retard dans la reprise de travail après ses vacances comme ayant repris le travail en 2010, avec 3 semaines de retard et en 2011, avec un mois de retard ce qui, pour une petite structure, lui a posé des problèmes d'organisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... ne conteste pas avoir repris son travail durant deux ans avec du retard ; que M. Y... devait reprendre son travail le 4 novembre mais n'est rentré en France que le 30 décembre 2012, soit près de deux mois après la date prévue ; que par ailleurs, il est constant que l'employeur n'a pas été mis au courant en temps utile alors même que la loi oblige le salarié à prévenir son employeur de tout arrêt maladie dans un délai de 2 jours suivants cet arrêt au regard de l'article L.12