Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-26.119

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10154 F

Pourvoi n° W 16-26.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Fédération de l'enseignement libre protestant (FELP), dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 18 août 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Mahé Y..., domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Fédération de l'enseignement libre protestant ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération de l'enseignement libre protestant aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la Fédération de l'enseignement libre protestant.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Mahe Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la FELP à lui payer les sommes de 1 910 964 CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 191 096 CFP au titre des congés payés afférents, 2 547 187 CFP à titre d'indemnité de licenciement et 5 000 000 CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;

AUX MOTIFS propres QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus depuis plus de deux mois étant sans cause réelle et sérieuse ; que les faits reprochés au salarié ont donné lieu à une plainte pénale déposée le 15 février 2008, soit après la procédure de licenciement ; qu'il appartient à la FELP de rapporter la preuve qu'elle a eu connaissance des faits reprochés à M. Y... moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, soit la convocation du 20 juin 2007 ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé, au vu de documents datant de janvier et février 2007, que la FELP avait eu dès cette époque une connaissance suffisante des faits reprochés, lesquels se trouvaient dès lors prescrits à la date susvisée ; que depuis le mois de janvier 2007, l'employeur avait une idée bien arrêtée des manquements professionnels qu'il pensait pouvoir reprocher à M. Y... ; qu'en effet, dans une note du 19 janvier 2007 à l'en-tête du service du personnel, et dont le contenu ne peut laisser planer aucun doute sur son authenticité, sont relevées de graves irrégularités de la part du salarié concernant le calcul des salaires, y compris le sien, l'octroi d'indemnités de départ surévaluées, des taux d'ancienneté injustement majorés, des reclassements de salariés sans l'aval de la direction, des prélèvements injustifiés, le maintien indu du salaire d'un ancien employé, l'absence de déclarations de salariés à la CRE et le paiement indu de cotisations de retraite IRCAFEX ; que la mission confiée à M. A... le 2 mai 2007 a seulement permis de conforter les soupçons et de chiffrer les sommes en jeu ; qu'un courrier adressé au salarié le 28 février 2007 montre également que la procédure disciplinaire engagée le 21 février 2007 et qui n'a pas abouti, portait sur les mêmes fautes de gestion que celles visées dans la lettre de licenciement ; qu'enfin, dans un communiqué du 24 mars 2007, il est indiqué par le président du conseil d'administration que celui-ci a habilité le bureau et son président à procéder à des sanctions disciplinaires à l'encontre des responsables faisant l'objet d'une mise à pied, parmi lesquels figure M. Y..., qui sont accusés de faits