Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-27.828

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10155 F

Pourvoi n° D 16-27.828

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Z... Y..., domiciliée [...]                                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société NCS pyrotechnie et technologies, dont le siège est [...]                                           ,

2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...]                                              ,

défendeurs à la cassation ;

La société NCS pyrotechnie et technologies a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société NCS pyrotechnie et technologies ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NCS Pyrotechnie et Technologies à payer à Mme Y... les seules sommes de 38.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 2 970,48 euros à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche et 164,43 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, et condamné Mme Y... à rembourser à la société NCS Pyrotechnie et Technologies les sommes perçues au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, « lesquelles viennent en déduction de la créance de dommages-intérêts pour licenciement illicite ci-dessus allouée »,

AUX MOTIFS QUE « ( ) sur les conséquences du licenciement illicite et sur la demande de restitution des sommes perçues dans le cadre du PSE ; que la salariée qui ne sollicite pas sa réintégration dans la société peut prétendre à une indemnité, qui en application de l'article 1235-11 du code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; qu'il a été acte à l'audience que madame Y... qui avait été tardivement prévenue de la demande de la société en restitution des sommes perçues dans le cadre du PSE a demandé à la cour oralement soit de conserver ces sommes à titre de dommages-intérêts soit de considérer que le montant de l'indemnité pour licenciement illicite devait être majoré d'autant afin d'éviter de la pénaliser ; que la cour pour fixer le montant à allouer à madame Y... prend en compte le salaire de référence sur lesquels les parties se sont mises d'accord à l'audience, l'âge de la salariée au moment de la rupture, sa situation familiale, ses difficultés à retrouver un emploi eu égard aux justificatifs de Pôle Emploi fournis et son ancienneté ainsi que l'attitude de la société qui a manqué de loyauté dans la mise en oeuvre du PSE non seulement tardif mais vide de toutes mesures concrètes ; qu'en conséquence la cour alloue à madame Y... à titre d'indemnité pour licenciement nul la somme de 38 000 euros ; que le PSE qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que les sommes perçues par la salariée en vertu du PSE n'ont plus de fondement juridique ; que la nullité du PSE oblige la salariée à restituer les sommes perçues en exécution de ce plan, lesquelles viennent en déduction de la créance de dommages-intérêts pour licenciement illicite qui lui est allouée ; qu'il convient de faire droit à la demande formulée par la société NCS de restitution des sommes versées clans le cadre du PSE (