Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-18.733
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° T 16-18.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mauffrey Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat CGT transports Carpentier Mauffrey, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mauffrey Normandie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT transports Carpentier Mauffrey ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mauffrey Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mauffrey Normandie à payer au syndicat CGT transports Carpentier Mauffrey la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mauffrey Normandie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit l'action entreprise recevable et d'AVOIR enjoint à la société Transports Carpentier du Groupe Mauffrey de mettre en application les dispositions de l'article 7.2 de l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail des conducteurs routiers signé par elle le 27 mai 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Transports Carpentier Groupe Mauffrey fait valoir, en deuxième lieu, que le syndicat CGT était dépourvu de qualité pour agir, dès lors que l'article L. 2262-11 du code du travail n'autorise pas un syndicat non signataire ou non adhérent à un accord d'entreprise à en solliciter l'application et qu'en l'espèce, l'accord du 27 mai 2003 a été signé par le syndicat Force Ouvrière ; toutefois, indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demande, sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; le deuxième grief est donc également infondé ; à titre subsidiaire, la société Transport Carpentier Groupe Mauffrey fait valoir, en troisième lieu, qu'il n'a pas été justifié que l'accord dont l'application est demandée aurait été déposé tant après de l'administration du travail (DIRECTE) que du conseil des prud'hommes, de telle sorte qu'il est inapplicable ; elle argue également du fait qu'une erreur affecte l'accord du 27 mai 2003 quant au temps de service qui inclut à tort jours fériés et congés payés ; toutefois, aucune de ces circonstance n'est de nature à s'opposer à l'application d'un accord qui a été signé par la société Transports Carpentier Groupe Mauffrey, dès lors que la sanction de la règle de dépôt n'est pas la nullité de l'acte dont la vocation à s'appliquer subsiste en vertu de l'article 1134 du code civil, quoiqu'il en soit des erreurs pouvant éventuellement l'affecter ; par ailleurs, il n'est pas allégué que l'accord du 23 juin 2003 aurait remis en cause celui du 27 mai, lequel n'a été dénoncé par l'appelante qu'à compter du 29 septembre 2015 avec préavis de trois mois sous réserve de la conclusion d'un nouvel accord à défaut duquel il ne prendrait fin qu'un an après expiration du préavis ; l'appelante soutient en dernier lieu, que le juge des référés s'est contredit en relevant tout à la fois que l'accord du 27 mai 2003 n'avait pas été appliqué pendant douze ans et que son défaut d'application constituait un trouble manifest