Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-21.181
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° D 16-21.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Xpo Supply Chain France, anciennement dénommée société Nd Logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Xpo Supply Chain France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Xpo Supply Chain France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Xpo Supply Chain France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Xpo Supply Chain France
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Nd Logistics, devenue la société Xpo Supply Chain France à verser à M. Stéphane Y... les sommes de 4 861 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 486,10 € au titre des congés payés afférent, 5 968 € à titre d'indemnité de licenciement et 22 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dires de l'employeur, la société Nd Logistics a découvert le 20 juin la disparition d'au moins deux palettes XT 903 et d'une palette YH 438 absentes des emplacements prévus ; que la lettre de licenciement indique que l'absence de cette dernière palette n'a été découverte que le 20 juillet 2011 ; que - le nombre exact de palettes disparues n'a pas été déterminé avec précision ; que le samedi 17 juin, M. Y... a terminé son travail à 19h00 et d'autres salariés ont continué de travailler jusqu'à 4h00 du matin ; qu'il est étonnant que le processus informatisé qui encadre chaque étape du travail de M. Y... n'ait pas laissé de traces du travail effectué par celui-ci dans la journée du 17 juin ; que rien ne prouve que le système de vidéo surveillance bien qu'ayant fait l'objet d'une déclaration à la Cnil en 2010, puisse être utilisé comme moyen de preuve dès lors que celui-ci n'avait pas vocation à surveiller les salariés, que la preuve n'a pas été rapportée de ce que M. Y... ait été informé préalablement de la mise en place de ce dispositif dans l'objectif de contrôler son travail ni de l'information du comité d'entreprise : qu'au-delà de la finalité affichée, c'est la finalité révélée par l'utilisation du dispositif qui permet de déterminer les obligations de l'entreprise ; qu'à titre subsidiaire, il y a lieu d'observer que l'employeur n'a pas produit ces images, que leur qualité médiocre ne permet pas de confirmer que le cariste intérimaire transportait bien des palettes XT 903, et il apparaît que l'individu désigné comme M. Y... ne porte pas les mêmes vêtements et n'a ni la même coiffure ni la même corpulence sur toutes les images ; qu'on voit également une personne en train de discuter avec M. Y... au moment où celui-ci est supposé fermer la porte du quai, ce qui est contraire aux allégations de celui-ci qui a déclaré être seul à la fin de son chargement ; que rien ne confirme que les images enregistrées montrent le quai 59 puisque le numéro inscrit en noir sur le bardage est illisible ; que l'horaire indiqué sur la caméra n'est pas le même que celui relevé par la gendarmerie lors des auditions des protagonistes ; que si ces enregistrements peuvent caractériser un comportement pour le moins douteux du conducteur du camion Feidt, ces agissements ne sont pas imputables au salarié ; que ces images ne montrent ni le vol ni l'i