Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-19.820
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° Z 16-19.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société H... I... , société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Gap I..., dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me J... , avocat de la société H... I... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Bruno Y... de sa demande en paiement de dommages- intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE de manière liminaire, il convient d'indiquer que le précédent propriétaire du fonds de commerce avait parfaitement connaissance des difficultés que pouvait poser M. Y... à la tête de la concession automobiles de Limoges puisque dans un courrier du 25 janvier 2013, M. A... écrivait à M. Y..., son beau-fils : « Comme vous le savez, les marques BMW et Mini ont résilié notre contrat de concession au 30 septembre 2013. Je tiens par la présente à vous dire officiellement ce que nous nous sommes déjà dits ; à savoir : J'étais il y a deux ans déjà invité par BMW à Montigny-le-Bretonneux, je vous ai demandé de m'y accompagner en votre qualité de directeur de la concession depuis le début. Ils ont refusé de vous recevoir ! Cette invitation avait pour but d'attirer mon attention sur le manque de performance de la concession par rapport aux ambitions de la marque. Il me demandait en conséquence de confier la direction à quelqu'un d'autre que vous. Pour vous protéger (vous êtes mon gendre) j'ai résisté à leur demande. Et voilà, maintenant que fait-on ? ». Bien qu'ayant connaissance de l'existence, depuis plusieurs années, d'un manque de performance de l'établissement imputé par les constructeurs au directeur de la concession, le groupe A... a fait le choix de maintenir son directeur et de céder son fonds de commerce. C'est dans ce contexte que la société Gap I... a fait l'acquisition du fonds de commerce et a repris les contrats de travail qui y étaient attachés. Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à son salarié quatre griefs qui seront examinés successivement. Les absences injustifiées des 4 et 7 octobre 2013 : M. Y... a rempli une demande d'autorisation d'absence en ne mentionnant que la date du 3 octobre. Le formulaire prévoit une date de début et une date de fin de congé et il convient de constater que l'espace consacré à la date de fin de congé a été rayé. Ce document doit donc être interprété comme une demande de congés limitée à la seule journée du 3 octobre. Il s'ensuit que les absences des 4 et 7 octobre 2013 n'ont pas été autorisées par l'employeur et constituent dès lors un abandon de poste. Le grief est donc établi. ( ) La perturbation du personnel du site de Limoges : Dans la lettre de licenciement, il est indiqué : « M. Eric B... vous a expliqué que les salariés et les clients de la concession de Gap I... de Limoges ne souhaitaient pas continuer à travailler avec vous, compte tenu de votre « comportement dépourvu d'exemplarité » durant ces dernières années ». Pour justifier la réalité de ce grief, l'employeur produit le témoignage de M. C..., responsable du magasin de pièces de rechange qui évoque notamment la consommation d'alcool de son directeur sur le lieu de travail qui a perduré tout au long de l'ann