Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-22.952

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10162 F

Pourvoi n° D 16-22.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marlène Y..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Françoise Z..., domiciliée [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de Me B..., avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige : qu'en l'espèce, elle a été libellée dans les termes suivants : « Vous avez été régulièrement convoquée pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 janvier 2013 reçue le 04 janvier 2013, pour le mardi 15 janvier 2013. Ce courrier de convocation contenait déjà un exposé du motif économique nous faisant envisager cette mesure. Lors de l'entretien, nous vous avons précisé ce motif en vous fournissant des indications complémentaires. Ce motif économique tien en premier lieu aux difficultés économiques rencontrées par notre étude. En effet, la situation économique au 30 novembre 2012 fait apparaître une baisse du résultat de 171 026,00 euros au 31 décembre 2011 à 60 916,00 € au 30 novembre 2012, c 'est à dire une baisse de près de 64,38% ; que les chiffres au 31 décembre 2012 n'étaient pas significativement plus importants, puisque le résultat au 31 décembre 2012 s'est établi à 150 468,01 € c'est à dire une baisse de 38%. Une baisse aussi brutale du résultat dans une activité où le Notaire est responsable indéfiniment des pertes sur ses biens personnels constitue la notion de difficulté économique. Au-delà, des obligations sévères sont mises à la charge des Notaires en matière de fond de roidement et de trésorerie, qu'une baisse de résultat ne manquera pas d'affecter défavorablement. D'ailleurs, au jour des présentes et, à titre informatif, la situation pour le mois de janvier 2013 confirme cette tendance puisqu'elle révélera une perte de - 25 000 € environ. En deuxième lieu, le motif économique tient également à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en réduisant ses charges pour les adapter au volume d'activités et au chiffre d'affaire prévisibles. En effet, il ressort du budget prévisionnel établi sur la base des dossiers actuellement traités à l'Etude que cette dernière rencontrera un déficit comptable de l 'ordre de 78 000,00 € au cours du 1ertrimestre 2013   . A cet égard, et comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien, les dossiers traités par l'Etude en janvier et février 2013 sont inférieurs à la même époque en 2012 (chiffre d'affaire en baisse d'environ 45% en janvier et 67% en février). Dès lors, cette perspective nous contraint d'adopter des mesures de réorganisation permettant de sauvegarder la compétitivité de l'étude dans le contexte économique et juridique actuel et de conserver la possibilité de procéder aux éventuels investissements nécessaires. Ces motifs économiques, difficultés et nécessité de sauvegarde de la compétitivité, entraînent la nécessité de supprimer votre poste. Nous ayons mené une recherche active de solutions de reclassement, tant au niveau de l'Etude, et égalemen