Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-19.741

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10163 F

Pourvois n° P 16-19.741 et Z 16-19.958 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° P 16-19.741 et Z 16-19.958 formés par M. Philippe Y..., domicilié [...]                                 ,

contre un arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Ogec Louis Pasteur, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 16-19.741 et Z 16-19.958 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens communs produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur aux pourvois n° P 16-19.741 et Z 16-19.958

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de nullité de son licenciement au titre du harcèlement moral et de l'ensemble de ses demandes en réintégration et en paiement de dommages et intérêts subséquentes

AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement et les demandes de dommages et intérêts présentées au titre du harcèlement moral

Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1152-2 du même code précise qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

En cas de litige, l'article L. 1154-1 prévoit que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. Y... soutient qu'il a été victime depuis son retour d'arrêt maladie de faits répétés de harcèlement moral de la part de Mme C..., directrice de L'Ogec Louis Pasteur , et que l'employeur fonde le licenciement sur sa dénonciation de faits de harcèlement.

• sur les faits de harcèlement moral

M. Y... fait valoir qu'il a été victime des faits suivants :

- fait n° 1 : il a été menacé "d'un dossier sur lui dès le premier jour de sa reprise" - fait n° 2 : il a été privé de badge d'accès à l'internat, des clés de son service, de son bureau, puis de son équipe de surveillants à la rentrée scolaire, - fait n° 3 : il n'a pas été réintégré dans ses fonctions précédentes de responsable d'internat malgré l'avis favorable du médecin du travail, - fait n° 4 : il a été placé sous l'autorité d'autres personnes (pourtant avec le même statut que lui) alors qu'avant son arrêt maladie il était sous l'autorité directe et exclusive du chef d'établissement, - fait n° 5 : il n'a pas été informé, malgré ses multiples demandes sur les changements d'organisation et de fonctionnement de son service depuis son arrêt maladie en 2008, - fait n° 6 : il a été affecté à des tâches subalternes, coursier, contrôleur de marchandises, manutentionnaire. - fait n° 7 : il a subi une dégradation de son