Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-19.463
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° M 16-19.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Archives généalogiques Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Archives généalogiques Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité pour préjudice résultant du harcèlement moral et d'une indemnité pour préjudice distinct.
AUX MOTIFS QUE il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre ; que selon Mme Marie-Thérèse Y... son inaptitude à tout poste dans l'entreprise laquelle ne sera reconnue que le 30 janvier 2013, postérieurement à son licenciement prononcé le 2 novembre 2012, trouve sa cause dans le harcèlement moral dont elle se dit victime ; que dans le dernier état de ses demandes devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes Mme Marie-Thérèse Y... ne demandait plus de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail laquelle n'est plus sollicitée non plus devant la cour ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer sur le licenciement prononcé par l'employeur le 2 novembre 2012 ; que le licenciement est intervenu suite à l'avis d'aptitude de la salariée rendu le 1er octobre 2012 dans le cadre de la visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de Mme Marie-Thérèse Y... s'achevant le 26 septembre 2012 et au terme duquel elle ne reprendra pas le travail sans pour autant adresser à son employeur une prolongation d'arrêt de travail ou un nouvel arrêt de travail en dépit de la mise en demeure du 2 octobre 2012 de sorte que la salariée a manifestement été, aux yeux de l'employeur et au regard des éléments dont il disposait au temps des faits, en absence injustifiée à compter du 26 septembre 2012 et notamment le 16 octobre 2012 lorsqu'il l'a convoquée à un entretien préalable pour le 25 octobre 2012, soit pour le lendemain de la convocation en conciliation devant le conseil de prud'hommes ; que Mme Marie-Thérèse Y... ne transmettra en effet un arrêt de travail à son employeur que le 24 octobre 2012 couvrant la période du 22 octobre 2012 au 12 novembre 2012 ; que cependant, suite au recours de la salariée en date du 30 novembre 2012 (donc postérieur à la date de son licenciement) formé en application de l'article L. 4624-1 du code du travail relatif à l'avis d'aptitude rendu le 1er octobre précédent sur lequel se fonde l'employeur pour reprocher à la salariée d'être en absence injustifiée de son poste de travail, le 1er février 2013 l'inspecteur du travail a annulé cet avis d'aptitude, le médecin inspecteur du travail ayant émis le 30 janvier 2013 un avis d'inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la salariée étant de ce fait inapte à reprendre le travail, les griefs fondant le licenciement prononcé sont non fondés et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et non pas nul comme soutenu à tort par Mme Marie-Thérèse Y... dont la situation n'entre pas dans le cadre des dispositions relatives aux accidents du