Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-21.260
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° Q 16-21.260
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Anne-Laure Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Editions Gynethic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Laurence Z..., domiciliée [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Les Editions Gynethic,
3°/ Mme Valérie K..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Editions Gynethic,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Anne-Laure Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Les Editions Gynethic, de Mme Z... et de Mme K..., ès qualités, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Editions Gynethic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Editions Gynethic à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Les Editions Gynethic, Mme Z... et Mme K..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de la société Les éditions Gynethic la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... sollicite la confirmation du jugement ayant dit qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral et l'infirmation quant au montant alloué à ce titre qu'elle souhaite voir porter à 22 915 €.
Elle invoque les méthodes de gestion mises en oeuvre au sein de la société LES EDITIONS GYNETHIC se caractérisant par des colères, propos injurieux et humiliations, infligés individuellement ou collectivement aux salariés par le directeur de la publication, M. Grégory L... et le gérant, M. Gilles B..., le dénigrement en public du travail de certains salariés, des remarques relatives à leur vie privée, des propos humiliants et infantilisants, des gestes de brutalité physique, consistant en des jets d'objets et des emportements brutaux et intempestifs, des menaces de licenciement ainsi que la mise à l'écart et l'éviction de certains salariés. Mme Y... invoque également la surcharge de travail imposée aux salariés, le non-respect de leur temps de travail et une organisation du travail anxiogène ayant conduit à la dégradation des conditions de travail et de l'état de santé des salariés soumis à une pression et à un stress insupportables.
Mme Y... soutient qu'elle a été personnellement victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, à savoir l'attribution de tâches ne relevant pas de ses fonctions et/ou sous-qualifiées, une surcharge de travail, une exigence de disponibilité permanente hors des horaires de travail, le dénigrement de son travail et des humiliations, des comportements violents et des menaces de licenciement, et enfin une gestion fautive de son contrat de travail et du paiement de son salaire, ces faits ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
La société LES EDITIONS GYNETHIC demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de juger en conséquence qu'aucun harcèlement moral n'est caractérisé à l'encon