Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-15.871

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10166 F

Pourvoi n° H 16-15.871

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y... n'avait pas subi d'agissements de harcèlement moral et d'AVOIR par conséquent rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes soit condamnée à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QU'affecté depuis 2002 jusqu'à ce jour, à la réalisation du projet dont il a eu l'initiative de partenariat avec les comités d'entreprise et les associations, pour développer l'implantation de la caisse d'Epargne auprès d'une clientèle potentiellement importante, les salariés de grosses entreprises et leur famille et les adhérents d'association, Monsieur Y..., estime avoir fait l'objet d'actes de harcèlement répétés : - pour avoir rencontré des difficultés pour faire aboutir, ledit projet, en raison de cinq changements de direction en cinq ans, - pour avoir courant 2008,2009 disparu de l'organigramme, être resté isolé, au fond d'un couloir, situation qui perdurera jusqu'au mois de mars 2009 ; qu'il reproche à son employeur de ne pas être reconnu "au réel niveau de ses compétences", (pièce 38-1 du salarié), reconnaissance qui devrait se matérialiser par un classement en CM7 et non en CM6 ; qu'il fait valoir que la baisse des moyens octroyés pour son activité caractérise également le harcèlement ; qu'en octobre 2008, il a adressé à sa hiérarchie une candidature spontanée au poste de directeur d'agence bancaire au niveau 3 CM8 qui lui a été refusée au motif "que les actuels managers commerciaux déjà en poste sont prioritaires de par leurs opérationnalité immédiate" ; qu'au mois d'avril 2009, un projet de développement de "son activité" sur tout le territoire de la caisse (9 départements) est présenté par Monsieur Y... et validé en juin 2009 ; qu'il reproche à son employeur de lui avoir imposé un tuteur en mai 2010, de ne pas lui donner les moyens ou l'effectif supplémentaire nécessaires au développement de son activité ; qu'il reproche à son employeur de ne pas avoir pu bénéficier d'une formation pour effectuer un DESS en 2004, refus du 18 mars 2004 "l'entreprise ne prendra pas en charge financièrement votre projet" ; qu'il a été un des rares salariés à n'avoir pu bénéficier d'une quelconque formation lors du changement complet du système informatique, alors qu'une formation de base de 2,5 jours complétée par des modules spécifiques aux métiers était prévue pour chaque salarié, aucune formation ne lui a été accordée entre mai 2011 et décembre 2012 ; qu'il fait valoir que ces agissements ont entraîné une dégradation de son état de santé, il a été opéré en 2009 d'un ulcère à l'estomac, il a développé une rhinite chronique, sans qu'aucun des documents médicaux produits permettent toutefois d'établir un lien entre ces pathologies et ses conditions de travail ; qu'il a pris rendez-vous auprès du service de pathologie professionnelle, le 19 novembre le docteur A...