Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-15.925

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10167 F

Pourvoi n° R 16-15.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente, société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté le désistement parfait de M. Y... sur ses demandes initiales étrangères à la discrimination, avec tous ses effets de droit ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE en application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fins de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement écrit du demandeur produisant immédiatement son effet extinctif prévue à l'article 385 du même code ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Y... a introduit au mois de mars 2010 une action relative à des avantages individuels acquis devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; qu'il s'est désisté de cette instance, enrôlée par la juridiction de premier degré sous le n° 10/00809, par courrier du 22 novembre 2013 alors que la CEAPC n'avait pas conclu au fond et que le jugement déféré a constaté en avril 2015 que ce désistement était parfait ; que dans ces circonstances, nonobstant le constat de ce désistement fait par le conseil de prud'hommes dans le jugement déféré qui ne prononce pas la jonction des procédures, il convient de considérer que le courrier du 22 novembre avait, à sa date, produit son effet extinctif immédiat, de sorte que M. Y... ne pouvait plus se rétracter et qu'il ne peut plus revendiquer aujourd'hui une jonction de procédure entre celle introduite en 2010 et celle introduite en 2014, enrôlée sous le n° 14/1935, la première étant éteinte et la seconde étant une action nouvelle s'inscrivant dans la continuité de la première instance ; que par voie de conséquence, M. Y... ne peut donc pas davantage revendiquer l'effet interruptif de prescription de l'action engagée en 2010 et l'application des dispositions transitoires alors en vigueur ; que les dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 sont donc applicables à l'action qu'il a engagée en 2014 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le désistement peut être rétracté tant qu'il n'a pas été accepté, lorsqu'il doit l'être ; qu'en l'espèce, le désistement n'avait pas à être accepté par la CEAPC en l'absence de demande reconventionnelle de sa part et du fait de son caractère complet ; qu'il n'était pas soumis non plus pour produire ses effets à un donné acte de la part du greffe ;

ALORS QUE dans une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie ont nécessairement pour date celle de l'audience, de telle sorte que le désistement formulé postérieurement à l'audience des débats au cours de laquelle les parties ont conclu au fond est soumis à la condition d'acceptation par l'autre partie ; qu'en retenant qu'à la date du désistement de M. Y..., le 22 novembre 2013, la CEAPC n'avait pas conclu au fond sans rechercher la date à laquelle avait eu lieu