Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-16.575
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° X 16-16.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CGT des assurances des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT des assurances des Hauts-de-Seine et de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupama Gan vie ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CGT des assurances des Hauts-de-Seine et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des assurances des Hauts-de-Seine et Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime de discrimination à raison de l'état de santé et syndicale de la part de la SA GROUPAMA GAN VIE et voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 230 628 euros à titre de dommages et intérêts de ces chefs et ordonner la remise d'un certificat de travail conforme faisant mention du positionnement de Madame Y... à la classe 4 à compter du 1er janvier 2011 jusqu'à son départ de l'entreprise et D AVOIR débouté le syndicat CGTdes assurances des Hauts de Seine de sa demande tendant à voir condamner la SA GROUPAMA GAN VIE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine , de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ;A l'appui de ses prétentions, Mme Y... qui évoque un contexte de discrimination syndicale au sein de GROUPAMA GAN VIE et la connaissance que la société avait de ses activités dès 1985, entend démontrer en se fondant sur la comparaison de sa situation avec celle des autres salariés composant le panel de salariés établi, avoir subi un déclassement professionnel en 1994, lors de son passage du niveau D à la classe 2, puisque les autres salariés niveaux D étaient alors positionnés en classe 3, n'avoir sans justification connu la moindre évolution professionnelle pendant les 17 années précédant son départ de l'entreprise, de s'être vue dans le cadre de son évaluatio