Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-21.650

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10172 F

Pourvoi n° P 16-21.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Z... production, société du Groupe Z..., société coopérative de crédit, dont le siège est [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Z... production ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir dire qu'il a été victime de harcèlement et au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.

AUX MOTIFS QUE l'article 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par ailleurs, l'article L.1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié .établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que cependant les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celles-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail ; qu'en l'espèce, M. Y... verse aux débats, d'une part, un courriel adressé le 5 avril 2011 à M. B... son supérieur hiérarchique en vue de la prise en charge par son employeur d'une formation, d'autre part, divers courriels adressés entre le 12 avril 2011 et le 25 mai 2012 principalement à M. B... mais aussi à MM. C..., directeur des ressources humaines et directeur administratif et financier de la société «Z... production», et Bernard, autre acheteur au sein l'entreprise, par ailleurs, les témoignages de Mme D... et de M. E..., en outre, un tableau récapitulatif de ses salaires et primes perçus pour la période courant du mois de janvier 2005 au mois de juin 2012, et, enfin, un courriel adressé le 31 mai 2012 par M. F... à M. Y... ; qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, l'absence de précision de la part de M. Y... sur les conditions de calcul et d'attribution des primes trimestrielles, dont le montant est variable d'une année sur l'autre, ne permet pas de retenir que le non-versement des primes trimestrielles à compter de l'année 2011 repose sur des motifs discriminatoires et permettrait ainsi de caractériser un harcèlement moral à son encontre ; qu'il ressort des courriels précités que le 5 avril 2011, M. Y... a sollicité de son employeur la prise en charge d'une formation CESA achats organisée sur une période de 15 jouis par l'école HEC