Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-22.096
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10173 F
Pourvoi n° Y 16-22.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Francis Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société H... C... , dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société H... C... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 20 000 euros pour le préjudice moral causé par le harcèlement moral, 99 364,32 euros pour dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, 12 420,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 242,05 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE selon M. Y..., le harcèlement moral dont il a été victime s'est manifesté par : une surcharge de travail, l'obligation qui lui a été faite de récupérer les heures supplémentaires exécutées en quittant son poste pendant deux mois, par les pressions insultes et propos vexatoires tenus à son encontre, par sa mise à l'écart et lui a occasionné des problèmes de santé que les médecins ont lié au harcèlement dont il était victime ; que sur la surcharge de travail, la I... H... C... a reconnu l'exécution de 198 heures supplémentaires au-delà de l'horaire contractuel entre janvier et juillet 2010 ; qu'elle n'est pas fondée, compte tenu de cette reconnaissance et de la récupération accordée à M. Y... sur cette base, à venir en remettre en cause la réalité au motif que M. Y... aurait exécuté des travaux personnels pendant son temps de travail - ce qu'au demeurant elle n'établit pas - ; que ces heures supplémentaires correspondent, sur 7 mois, à une moyenne de 28 heures supplémentaires par mois, soit 6,5 heures hebdomadaires, que le temps de travail pendant cette période a donc été en moyenne de 45,5H soit inférieur à 48H hebdomadaires qui constituent la durée maximale de travail par semaine ; que l'employeur peut valablement demander, dans cette limite, à son salarié l'exécution d'heures supplémentaires ; qu'il est constant que ces heures supplémentaires résultaient d'une surcharge de travail, que cette surcharge a pesé sur tous les salariés du service qui ont aussi exécuté des heures supplémentaires et que l'exécution de ces heures supplémentaires, au demeurant variable selon les semaines, ne saurait s'analyser, même si elle a duré 7 mois, en une modification du contrat de travail, puisqu'elle n'a pas ensuite perduré ; que M. Y... n'établit pas alors avoir avisé son employeur de problèmes de santé ou de fatigue ; que dès lors, ce fait ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations -notamment de sécurité- et ne laisse pas présumer un harcèlement ; que sur la récupération des heures supplémentaires, un accord d'entreprise signé le 5/2/2012 a institué la récupération des heures supplémentaires au lieu de leur paiement ; que M. Y... indique, sans être contesté, qu'aucun accord n'existait avant cette date ;
que dès lors, faute d'un tel accord en 2010, les heures supplémentaires auraient dû, en application de l'article L 3121-14 du code du travail, être payées ; qu'il est constant que l'employeur n'a, à aucun moment, proposé à M. Y... de payer ces heures ; qu'il est également constant que M. Y... ne l'a pas réclamé ; qu'il ressort