Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-29.093
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10177 F
Pourvoi n° D 16-29.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Société d'exploitation de la Clinique des eaux claires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 20 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Lucienne A..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat Force guadeloupéenne pour la santé Force ouvrière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme A... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'exploitation de la Clinique des eaux claires, de Me Haas, avocat de Mme A... et du syndicat Force guadeloupéenne pour la santé Force ouvrière ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation de la Clinique des eaux claires à payer au syndicat Force guadeloupéenne pour la santé Force ouvrière la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation de la Clinique des eaux claires, demanderesse au pourvoi principal
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation de Madame A... en qualité de représentante syndicale au Comité d'Entreprise de la société d'exploitation de la CLINIQUE DES EAUX CLAIRES ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que Madame A... est entrée en conflit avec la direction de la Clinique concernant la modification de ses horaires de travail. Néanmoins, force est de constater que la Clinique n'avait initié, avant de recevoir la lettre de désignation de la défenderesse, aucune procédure de sanction. Madame A... n'était convoquée à aucun entretien préalable. Aucun avertissement n'a été notifiée à la salariée, un tel avertissement pouvant laisser présager un licenciement si, comme elle l'a fait, Madame A... avait continué à s'opposer ce changement ; que le simple courrier du 20 octobre 2016, précisant que l'employeur serait en droit d'appliquer une sanction disciplinaire à son encontre en cas de refus persistant de Madame A... d'appliquer les nouveaux horaires, n'est pas un motif suffisant pour établir la fraude. En effet, il s'agit d'une simple mise en demeure d'appliquer les horaires décidés par la direction. Par ailleurs l'employeur rappelle uniquement l'étendue théorique de son pouvoir de direction et ne fait pas part de sa volonté ferme d'engager une action disciplinaire en cas de persistance du comportement de la salariée. La Clinique laisse ainsi planer un doute sur ses intentions si l'attitude de Madame A... ne change pas en rappelant seulement qu'elle « serait en droit de [la] sanctionner disciplinairement ». Ce courrier ne peut donc être considéré comme un avertissement car une telle mesure est une sanction disciplinaire, type d'action que la Clinique n'avait pas, à l'époque de la désignation, prise à l'encontre de la salariée ; que de plus, Madame A... est à tout le moins sympathisante du syndicat FGS-FO depuis plusieurs années. En effet, son nom figure sur les feuilles de présence des assemblées générales du syndicat pour les années 2013 et 2015. Les arguments des parties quant à la carte d'adhérent sont donc inopérants, Madame A... justifiant de son intérêt pour la chose syndicale au sein du FGS-FO depuis plusieurs années ; qu'il résulte de ce