Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-22.227

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10178 F

Pourvoi n° R 16-22.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Thomas Y..., domicilié [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sivam, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sivam ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir la société SIVAM condamnée à lui payer des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS propres QUE Monsieur Y... affirme qu'il a subi, dès le mois de mai 2012, une dégradation de ses conditions de travail ; qu'il expose que Monsieur Z... a, dès son engagement, instauré un climat de pression et de tension, cherchant à le provoquer et à le rabaisser ; qu'il indique qu'en outre, il lui a été assigné des objectifs irréalisables ; que pour étayer ses affirmations, Monsieur Y... produit notamment : divers courriels échangés avec Monsieur Z..., une ordonnance médicale du 2 août 2012 prescrivant du Seroplex, de l'alprazolam et du zolpidem, ses arrêts de travail en date des 17 septembre, 22 octobre et 6 novembre 2012 ; que Monsieur Y... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur fait valoir que la période de temps durant laquelle Monsieur Y... se plaint de harcèlement est particulièrement limitée puisqu'elle se limite à 4 mois ; que sur le fond, il ne conteste pas que le ton des échanges entre Monsieur Z... et Monsieur Y... a pu être ferme et directif, mais estime que les propos sont toujours restés courtois et n'ont jamais porté atteinte à la dignité du salarié ; qu'il fait valoir qu'on ne peut trouver harcelant le fait qu'un Directeur de site reçoive une injonction ferme du Directeur général pour améliorer des résultats objectivement insuffisants ; qu'enfin, la société relève qu'à aucun moment avant la saisine du Conseil des Prud'hommes, intervenue un an après la rupture de la relation contractuelle, Monsieur Y... n'a fait valoir qu'il considérait subir un harcèlement moral : aucune saisine du CHSCT, aucune alerte auprès des représentants du personnel, aucune demande d'examen par la médecine du travail, aucune demande visant à faire qualifier son état de maladie professionnelle ou d'accident du travail, aucune mise en garde formelle adressée à la société SIVAM ; que la société produit l'ensemble des échanges entre Monsieur Y... et Monsieur Z... ainsi que l'avertissement reçu par le salarié en 2009 ; que Monsieur Y... justifie l'existence d'un harcèlement en se fondant sur 6 courriels et un courrier adressés par Monsieur Z... ainsi que par le directeur général entre le mois de mai et le mois de septembre 2012 ; que la lecture du contenu de ces courriels montre à l'évidence une insatisfaction de Monsieur Z... à l'égard du travail fourni par Monsieur Y... et il n'est pas contestable que certains des termes utilisés, sortis de leur contexte, pouvaient être considérés comme directs ; que pour autant, ces termes n'ont jamais visés la personne même du salarié mais ses résultats et ses méthodes de travail ; qu'il en va ainsi du courriel indiquant