Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-19.745

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10181 F

Pourvoi n° T 16-19.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Moselle ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION,

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir dire qu'il a été victime de discrimination syndicale et à la condamnation de la CAF à lui régulariser en conséquence ses points de compétence, lui régler des rappels de salaires et congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article L.2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, notamment en matière de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, un accord devant déterminer les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ; que l'article L. 1134-1 du même code dispose enfin qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que l'appelant fait valoir que de 2003 à 2009, soit pendant 7 années consécutives, il n'a obtenu aucune augmentation individuelle et a été privé de points de compétence alors que tous les autres cadres, sauf ceux en absence maladie de longue durée en ont bénéficié, voire plusieurs fois au cours de la période ; qu'il soutient en outre qu'il bénéficiait de bonnes appréciations dans le cadre de ses évaluations jusqu'en 2004, ensuite de quoi celles-ci se sont dégradées sans raison objective, si ce n'est ses activités syndicales et sa saisine du Conseil des prud'hommes, soulignant qu'il n'a plus été évalué à compter de 2010 et que le temps qu'il consacrait à ses activités syndicales n'a pas été pris en compte dans ses évaluations ; que pour établir des élé