Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-22.671

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10182 F

Pourvoi n° Y 16-22.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Mutuelle Apreva, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Franck Y..., domicilié [...]                                        ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Mutuelle Apreva, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle Apreva aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle Apreva

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était nul et D'AVOIR en conséquence condamné la Mutuelle Apreva à lui régler les sommes de 18 000 € sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, 8 045,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 804,51 € au titre des congés payés, 3 629 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1152-2 aucun salarié ne peut être sanctionné licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'aux termes de l'article L. 1152-3 du Code du travail toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il résulte de ces textes que le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'est pas établie, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, étant précisé que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; que lors de son entretien annuel 2011, Monsieur Y... indique que Madame Z... passe son temps à le calomnier, le décrédibiliser et le diffamer auprès de ses collègues commerciaux et d'autres collègues, notamment au cours des réunions organisées par le délégué du personnel et qu'elle incite ses interlocuteurs à produire des rapports négatifs et calomnieux sur son compte, que son supérieur hiérarchique Monsieur A... prend systématiquement positions pour Madame Z... et se livre à des invectives et des insultes à son encontre en lui disant qu'il est stupide et incompétent, qu'il souhaite connaître les raisons profondes de l'acharnement de Monsieur A... et de son harcèlement à son encontre et se demande s'il ne résulte pas ses divergences avec Madame Z... ; qu'il résulte de nombreux courriers électroniques de Monsieur Y... qu'il a dénoncé à son employeur à de multiples reprises des faits constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; qu'ainsi il se plaint dans un mail du 3 avril 2012 au dirigeant d'être victime de propos à la limite de l'insulte de la part de son supérieur, Monsieur Eric A..., que ce dernier le pousse à la démission, l'humilie devant ses collègues, fait des remarques sans fondement technique ; que dans un mail du 25 mai 2012 il indique que Madame Z... fait tout pour le décrédibiliser auprès des commerciau