Troisième chambre civile, 8 février 2018 — 17-15.189
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° M 17-15.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Louis X...,
2°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X...,
3°/ M. Stéphane X...,
4°/ M. Christophe X...,
domiciliés tous quatre [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Z... -Molla, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...] , représentée par M. Georges-André Z..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Linexis immobilier,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jean-Louis X..., Mme Marie-Thérèse X... et MM. Stéphane et Christophe X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Gaschignard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Louis X..., Mme Marie-Thérèse X... et MM. Stéphane et Christophe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Louis X..., Mme Marie-Thérèse X... et de MM. Stéphane et Christophe X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire et la somme globale de 2 000 euros à la Société générale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Louis X..., Mme Marie-Thérèse X... et MM. Stéphane et Christophe X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé inopposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire – Haute-Loire le contrat de vente conclu en l'étude de Me A... notaire à Saint-Etienne le 3 juin 2009 par la SCI Linexis Immobilier au profit de M. Jean Louis X... et de Mme Marie-Thérèse Y... épouse X... ainsi que ses avenants faits en fraude de ses droits, D'AVOIR dit et jugé inopposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire – Haute-Loire, l'acte de donation en nue-propriété du bien immobilier situé [...] – [...] , cadastré section [...] fait par M. Jean-Louis X... et Mme Marie-Thérèse Y... épouse X... suivant acte de Me A... notaire à Saint-Etienne du 27 novembre 2009 publié le 8 février 2010 sous les références volume [...] numéro [...] au profit de leurs enfants, M. Stéphane X... et M. Christophe X..., ET D'AVOIR autorisé le Crédit Agricole à inscrire l'hypothèque judiciaire sur le bien de [...] dans les termes de sa demande telle que présentée dans le dispositif de ses conclusions devant la Cour,
AUX MOTIFS QUE le 13 février 2009, la société civile immobilière Linexis Immobilier a acheté, pour un prix de 1.300.000 €, un bien immobilier sis à [...] , au moyen de trois prêts consentis par le crédit agricole le 12 février 2009, sans garantie ; que ce bien a été revendu le 3 juin 2009 par la société civile à M. et Mme Jean-Louis et Marie-Thérèse X..., ses anciens associés, pour un prix finalement arrêté à 777.621 € ; que le crédit agricole, demandeur initial à l'action paulienne, indique que ce prix a été fixé après deux réductions successives, justifiées par de prétendus problèmes de conformité au plan local d'urbanisme et de prétendus travaux à exécuter ; que par ailleurs, la société n'a perçu aucune liquidité suite à cette vente dans la mesure où le prix en a été payé par compensation avec le compte courant des associés, à hauteur de 1.167.6