Chambre commerciale, 7 février 2018 — 16-26.404

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 631-20-1 et L. 631-1 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° F 16-26.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...]                               , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan et liquidateur judiciaire de M. X...,

2°/ au Conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes, dont le siège est [...]                   ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 631-20-1 et L. 631-1 du code de commerce,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mis en redressement judiciaire le 9 mars 2012, M. X... a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par une décision du 15 novembre 2013 ; que le 1er février 2016, le commissaire à l'exécution du plan a demandé au tribunal d'en prononcer la résolution et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X... produit une attestation de la Banque Populaire de Rabat Kenitra selon laquelle son compte serait créditeur de la somme de 400 160,45 dirhams soit 36 718,20 euros mais que cette somme n'est pas transférée en France et n'est donc pas disponible de sorte qu'il n'est pas en mesure, avec son actif disponible de 56 505 euros, de faire face à son passif exigible composé de la deuxième échéance du plan pour 74 756,08 euros et de cotisations sociales impayées pour 13 601 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances qui interdisaient le transfert à très court terme en France des fonds détenus par le débiteur sur un compte ouvert au Maroc, qui seules permettaient d'exclure le solde créditeur de ce compte de l'actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambery ;

Condamne M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire de M. X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'état de cessation des paiements de Monsieur Saïd X... et, en conséquence, prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ensemble ordonné la cessation de son activité ;

AUX MOTIFS, en grande partie contraires à ceux des premiers juges et donc substitués à ceux-ci, QUE Monsieur Saïd X... justifie disposer de la somme de 56.505 euros cependant que la deuxième échéance payable au 15 novembre 2015 est d'un montant de 74.756,08 euros, étant précisé que la créance du Crédit Agricole qui fait état d'un taux d'intérêt de 7 % est discutée au regard du taux du prêt et ne peut être prise en compte à défaut d'éléments justificatifs ; que l'appelant produit une attestation de la Banque Populaire de Rabat Kenitra selon laquelle son compte serait créditeur de la somme de 400.160,45 dirhams soit 36.718,20 euros ; que cependant, cette somme n'est pas transférée en France et n'est pas disponible pour le paiement de l'échéance ; qu'il fait état de 2