Chambre commerciale, 7 février 2018 — 16-18.701
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 106 F-D
Pourvoi n° G 16-18.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel Lutterbach, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado , avocat de la Caisse de crédit mutuel Lutterbach, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... s'est rendue caution le 14 octobre 2009 d'un prêt consenti par l'association coopérative Caisse de crédit mutuel Lutterbach (la banque) à la société D... Z... ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme Z... en paiement ; que cette dernière, invoquant un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, a formé une demande reconventionnelle d'indemnisation ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme Z... la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation des créances, l'arrêt, après avoir retenu que Mme Z... n'était pas avertie à la date de son engagement de caution et que cet engagement était adapté à ses capacités financières, retient cependant qu'en présence d'une toute jeune société, dirigée par une personne nommée gérante subitement, et sans préparation, à la suite du décès de son mari, la banque était débitrice envers la caution d'une obligation de mise en garde qu'elle n'a pas remplie ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, imposant à la banque de mettre en garde la caution, non avertie, contre un tel risque en dépit du caractère adapté de son engagement à ses capacités financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne l'association coopérative Caisse de crédit mutuel Lutterbach à payer à Mme Z... la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne la compensation des créances, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'association coopérative Caisse de crédit mutuel Lutterbach la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel Lutterbach
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la Caisse de Crédit Mutuel Luttenbach à payer à Mme Z... la somme de 75 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2014 et D'AVOIR ordonné la compensation de cette somme avec la créance de la Caisse correspondant à la condamnation prononcée contre Mme Z... au titre de ses engagements.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le banquier engage sa responsabilité à l'égard de la caution, en cas de manquement à son obligation de mise en garde dans le cadre des concours consentis, mais le devoir de mise en garde n'existe pas à l'égard d'une caution avertie; que, sur le cautionnement du 14 octobre 2009 : qu'il résulte de la procédure que la Sarl ECHAFAUDAGES Z... a é