Chambre commerciale, 7 février 2018 — 16-18.826

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° U 16-18.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Louis X...,

2°/ Mme Annick Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Capron, avocat de la société MCS et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2016), que la société Banque populaire de l'Ouest a, par un acte du 30 juillet 2003, consenti à M. et Mme X... un prêt d'une durée de deux ans destiné à financer un apport en compte courant d'associé ; que, faisant valoir que les emprunteurs n'avaient pas remboursé le prêt à son terme, la société MCS et associés (la société MCS), à laquelle la banque avait cédé sa créance, les a assignés en paiement ; qu'invoquant une erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, M. et Mme X... ont demandé, à titre reconventionnel, l'annulation de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel du prêt ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, il est constant, d'une part, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions prévues à l'article L. 110-4 du code de commerce se prescrivaient par dix ans, d'autre part, que ladite loi, réduisant à cinq ans le délai de cette prescription, est entrée en vigueur le 19 juin 2008, enfin, que les demandeurs se sont prévalus de la nullité du taux effectif global du contrat de prêt aux termes de leurs premières conclusions d'appel notifiées le 13 mai 2013 ; que pour déclarer cette demande irrecevable, comme prescrite, la cour d'appel a relevé que le prêt a été souscrit le 30 juillet 2003, de sorte que le délai de prescription de cette action expirait le 30 juillet 2008 ; qu'en statuant ainsi, quand le délai de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 nouveau du code de commerce n'avait commencé à courir qu'à compter du 19 juin 2008 et, partant, que la prescription n'était pas acquise à la date du 13 mai 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'en se déterminant par la seule circonstance que le prêt a été souscrit le 30 juillet 2003 pour en déduire que le délai de prescription de l'action en nullité du taux effectif global expirait le 30 juillet 2008, sans répondre au chef péremptoire de leurs dernières conclusions d'appel faisant valoir que le nouveau délai de prescription de cinq ans ne pouvait courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 18 juin 2008 et que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts avait été notifiée le 13 mai 2013 dans leurs conclusions d'appel n° 1, ce dont il résulte que la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande d'annulation de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel du prêt formée par M. et Mme X... était soumise, non à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, devenue quinquennale en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, mais à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dont la durée n'a pas été modifiée par la loi précitée, de sorte que le moyen, pris en sa première branche, invoque des dispositions inapplicables au litige et que, les conclusions invoquées par la seconde étant inopérantes, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJ