Chambre commerciale, 7 février 2018 — 16-21.226

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° C 16-21.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Benoît X..., 2°/ Mme Marie-Hélène Y..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque privée européenne, société anonyme, dont le siège est [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Banque privée européenne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2016), que la société Banque privée européenne (la banque) a consenti à M. et Mme X..., le 21 mai 2004, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un terrain situé en Espagne sur lequel devait être construite une maison à usage d'habitation ; qu'invoquant des manquements de la banque lors de l'octroi du prêt et du déblocage des fonds, ceux-ci l'ont assignée en responsabilité ; qu'à titre reconventionnel, la banque a demandé le paiement de diverses sommes au titre du prêt ; que se prévalant de la méconnaissance du délai de réflexion préalable à l'acceptation de l'offre de prêt, M. et Mme X... ont opposé à la banque la déchéance de son droit aux intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à retenir une faute de la banque lors de l'octroi du prêt alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier à qui est demandé un prêt destiné à financer un terrain, devant servir d'assise à la construction d'une résidence secondaire, doit s'informer sur la nature du projet qu'il finance et sur sa faisabilité ; qu'en déchargeant la société Banque privée européenne de toute responsabilité à ce titre, alors même qu'elle avait constaté que la banque savait que le terrain qu'elle finançait était constructible et devait servir d'assiette à la construction d'une résidence secondaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la banque à qui est demandé un prêt devant servir à financer un terrain, destiné à supporter la construction d'une résidence secondaire, doit s'informer sur la nature et les modalités du projet de ses clients ; qu'en ayant déchargé la société Banque privée européenne de toute responsabilité à ce titre, prétexte pris de ce que M. et Mme X... auraient pu, en raison de leur âge, différer de quelques années la construction de leur résidence secondaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'une banque qui octroie un prêt destiné à financer l'acquisition d'un terrain sur lequel doit être construite une maison à usage d'habitation n'est pas tenue de s'informer des modalités de l'opération de construction projetée ni d'évaluer sa faisabilité ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt de limiter à la somme de 10 000 euros l'indemnisation qui leur a été accordée en qualité d'emprunteurs, à raison des fautes commises par la banque lors du déblocage du prêt, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des actes sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir suspecté l'absence de pouvoir de M. A..., lorsqu'il lui avait transmis par fax la demande de déblocage des fonds et donné copie du courrier comportant les fausses coordonnées bancaires de Mme B..., car la procuration du 8 décembre 2003 lui aurait donné un tel pouvoir pour agir auprès d'une banque française, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette procuration, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'une banque prêteuse engage sa responsabilité si elle débloque les fonds d'un prêt sur le compte d'un particulier dont elle ne vérifie en rien l'identité ; qu'en ayant déchargé la banque de toute responsabilité quant au déblocage des fonds, sans rechercher si la banque n'avait pas engagé sa responsabilité, en s'abstenant de vérifier l'id