Chambre commerciale, 7 février 2018 — 16-21.763
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. REMERY , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10110 F
Pourvoi n° M 16-21.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,venant aux droits de l'URSSAF des Alpes Maritimes,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Team FB,
2°/ à la société Team FB, société à responsabilité limitée, dont le siège est lieu dit [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Rémery , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt , conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la société Team FB ;
Sur le rapport de Mme Schmidt , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, et à la société Team FB la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la créance de l'URSSAF PACA à hauteur de 55.225 € et d'AVOIR arrêté la créance de l'URSSAF sur la société Team FB à la somme de 15.303 seulement, à titre privilégié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le litige ne porte que sur la créance de 23.465 € établie le 16 juin 2014 par la voie d'une contrainte au titre des cotisations des années 2010, 2011 et 2012 avec la mention « contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués » ; que la société TEAM FB fait valoir que cette créance est afférente à des cotisations qui ne sont pas incluses dans la déclaration effectuée à titre provisionnel, en sorte que l'URSSAF est forclose pour s'en prévaloir, le jugement d'ouverture ayant été publié au BODACC le 25 septembre 2013 et le délai pour être relevé de la forclusion ayant expiré ; que l'URSSAF ne s'explique pas sur ce chef de contestation, retenu par le premier juge pour rejeter la créance, et ne produit pas la copie du redressement visé dans la contrainte ; que dans ces circonstances, la cour n'est pas en mesure de rattacher la créance litigieuse, afférente à des cotisations au titre des années 2010, 2011 et 2012 à la somme déclarée le 25 septembre 2013 pour 35.264 € sous l'intitulé « régularisation pour délais-congés, AGS, TR, régularisations diverses » sans aucune mention quant à l'objet des créances et aux périodes concernées ; que l'ordonnance attaquée est confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'URSSAF des Alpes-Maritimes a déclaré une créance de 70.528 € ; que cette créance a été contestée, seule la somme de 15.303 € étant due ; que dans sa réponse à contestation, l'URSSAF ramène sa créance à 38.769 € soit 15.303 € au titre des cotisations du 3ème trimestre 2013 et une régularisation et 23.465 € au titre d'un redressement contrôle de la société pour les années 2010, 2011 et 2012 ; que la somme de 15.303 € ne fait pas l'objet d'une contestation ; que concernant les 23.465 €, l'URSSAF transmet une contrainte signée le 16 juin 2014 relative à un redressement contrôle sur les années 2010, 2011 et 2012 mais n'apporte pas la preuve de l'avoir signifiée au débiteur de sorte que le délai pour faire opposition n'a pas couru ; que cette contrainte ne comporte pas tous les effets d'un jugement ; que l'URSSAF n'a déclaré aucune somme au titre d'un redressement contrôle dans sa déclaration de créance initiale, de sorte qu'il se trouve forclos en date du 13 juin 2014 pour y procéder ; qu'il y a donc lieu d'arrêter la créance de l'URSSAF pour la somme de 15.303 € à titre privilégié échu et de rejeter la somme de 55.225 € ;
1. – ALORS QUE la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard constitue, dès sa délivrance, le titre exécutoire visé par l'article L. 621-43 du code de commerce, qui permet à cet organisme de demander l'admission définitive de sa créance dans le délai prévu par l'article L. 621-103 du même code, la signification du titre au débiteur n'étant pas une condition de validité du titre ; qu'en l'espèce, pour rejeter la créance de 23.465 € correspondant à une contrainte du 16 juin 2014 relative à un redressement sur les années 2010 à 2012, la Cour d'appel a retenu d'une part que la preuve de la signification de cette contrainte au débiteur n'était pas rapportée, d'autre part que l'URSSAF ne produisait pas la copie du redressement visé dans la contrainte ; qu'en statuant ainsi, quand la seule contrainte même non signifiée permettait l'admission définitive de la créance au passif de la société, la Cour d'appel a violé l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et les articles L. 622-24 du code de commerce ;
2. – ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour conclure au rejet des demandes de l'URSSAF, la société TEAM FB invoquait l'absence de signification de la contrainte et l'absence de déclaration de créance dans les délais impartis ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que l'URSSAF ne produisait pas la copie du redressement visé dans la contrainte, au demeurant inopérant, sans inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
3. – ALORS QUE la déclaration de créance n'est soumise à aucune forme particulière et doit seulement indiquer le montant de la créance antérieure au jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, par déclaration de créance du 24 septembre 2013, l'URSSAF avait déclaré la somme de 35.264 € à titre de « régularisation pour délais-congés, AGS, TR, régularisations diverses », formule suffisante pour inclure des sommes dues au titre du redressement opéré pour la période 2010-2012, dès lors qu'elle était en mesure de justifier de la réalité des sommes dues à ce titre ; qu'en retenant que l'URSSAF n'avait déclaré aucune somme au titre d'un redressement dans sa déclaration de créance initiale, la Cour d'appel a dénaturé la déclaration de créance du 24 septembre 2013 en violation du principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ;
4. – ALORS en tout état de cause QUE n'encourt pas la forclusion, la déclaration modificative de créance en vue de son admission à titre définitif, effectuée par les organismes de sécurité sociale, dans le délai imparti par le tribunal pour l'établissement de l'état des créances et pour une somme inférieure à la déclaration à titre provisionnel ; qu'en l'espèce, sur contestation du mandataire judiciaire, l'URSSAF a effectué une déclaration de créance modificative le 13 juin 2014, ramenant sa créance à la somme de 38.768 € dont 23.465 € au titre d'un redressement pour les années 2010 à 2012, soit une somme inférieure à la somme de 70.528 € initialement déclarée le 24 septembre 2013 et dans le délai imparti pour l'établissement de l'état des créances ; qu'en jugeant néanmoins forclose cette déclaration modificative, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce ;
5. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'URSSAF, dès sa réponse à contestation de créance adressée à M° Y..., es qualité, le 13 juin 2014, s'est expliquée sur le fait qu'une somme de 23.465 € euros était due par la société TEAM FB à la suite d'un contrôle de la société au titre des années 2010 à 2012, de sorte qu'elle entendait conserver la somme de 36.932 € sur sa créance prise au titre des taxations et régularisations diverses, ce qui signifiait bien que le redressement était inclus dans les créances initialement déclarées comme « régul » ; que le 24 novembre 2014, l'URSSAF a adressé au tribunal de commerce ses observations sur la contestation de sa créance par le mandataire judiciaire en précisant qu'elle avait ramené sa créance initiale de 70.528 € à 38.768 € incluant 23.465 € « suite à un redressement contrôle de la société notifié par lettre d'observations du 13 septembre 2013 » ; qu'en cause d'appel, elle a rappelé « qu'en l'état des contrôles opérés sur les années 2010, 2011 et 2012 une somme de 23.465 € devait être retenue, en conséquence l'URSSAF PACA modifiait le montant de sa créance à hauteur de 38.768 € » (13.467 € + 23.465 €) ; qu'en affirmant que l'URSSAF ne s'expliquait pas sur le fait, retenu par le premier juge, qu'elle n'aurait déclaré aucune somme au titre d'un redressement dans sa déclaration de créance initiale, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;