Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-22.477

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° N 16-22.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...]                             ,

2°/ M. Guy Z..., domicilié [...]                          ,

3°/ M. Edmond A..., domicilié [...]                          ,

4°/ M. O...    B..., domicilié [...]                        ,

5°/ M. Jean-François C..., domicilié [...]                                           ,

6°/ M. Joseph D..., domicilié [...]                                ,

7°/ M. Pierre E..., domicilié [...]                            ,

8°/ M. Richard F..., domicilié [...]                                                 ,

9°/ M. Charles G..., domicilié [...]                        ,

10°/ M. Claude H..., domicilié [...]                              ,

11°/ M. Henri I..., domicilié [...]                                         ,

12°/ M. Daniel J..., domicilié [...]                               ,

13°/ M. Jacques K..., domicilié [...]                                 ,

14°/ le Syndicat des ingénieurs et cadres de charbonnage de France, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K... et du Syndicat des ingénieurs et cadres de charbonnage de France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 2016), que M. Y... et douze autres anciens salariés des Houillères du bassin du Nord-Pas de Calais, qui avaient souscrit avec les organismes de gestion des retraites agissant pour le compte des Houillères un contrat viager logement de prêt remboursable par versements trimestriels et un contrat viager chauffage de prêt remboursable par versements trimestriels aux termes desquels ces organismes (auxquels a été substituée l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs -ANGDM-) ont versé aux retraités un capital remboursable leur vie durant au moyen des indemnités de chauffage dont ils bénéficiaient aux termes du statut ; que soutenant que l'ANGDM ne disposait d'aucune créance et que les indemnités versées aux salariés puis retenues pour rembourser le capital versé lors du départ en retraite étaient nettes, après déduction des cotisations sociales que l'organisme se devait de précompter, le Syndicat des ingénieurs et cadres de charbonnage de France (SICHAR) et ces retraités des Houillères ont saisi le tribunal de grande instance de Béthune ;

Sur la recevabilité du pourvoi du SICHAR contestée par la défense :

Attendu que le SICHAR a formé un pourvoi le 18 août 2016 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 avril 2016 ;

Attendu que l'article 20 des statuts de ce syndicat prévoit qu'"après délibération et vote du conseil syndical, (le président) peut former (...) tout appel ou pourvoi en cassation et accepter toute transaction" ;

Attendu qu'il n'est pas justifié de ce que le président du SICHAR aurait été mandaté par le conseil syndical pour se pourvoir en cassation ; que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en constatation de la nullité des contrats souscrits et, par conséquent, de débouter certains d'entre eux de leurs demandes en répétition des sommes retenues par l'ANGDM au titre des indemnités de logement et de chauffage, de débouter certains des mineurs retraités de leurs demandes de condamnation de l'ANGDM, pour l'avenir, à les remplir de leurs droits au titre des indemnités statutaires, de débouter l'ensemble des mineurs re