Chambre sociale, 7 février 2018 — 15-18.471

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° N 15-18.471

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2016.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Pasini, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... Y..., domicilié [...]                             ,

2°/ à M. Robert Z..., domicilié [...]                                 ,

3°/ à la société Méditerranéenne de nettoiement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de Me C..., avocat de la société Pasini, de Me D..., avocat de MM. Y... et Z..., de Me E..., avocat de la société Méditerranéenne de nettoiement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 24 mars 2015) statuant en référé, que MM. Y... et Z..., salariés de la société Méditerranéenne de nettoiement, exerçaient les fonctions de conducteur enlèvement poids lourds et étaient affectés au marché de transport et de traitement des déchets de la communauté de communes du pays de Sommières ; que ce marché a été résilié à son échéance le 30 novembre 2013 ; qu'après lancement d'une procédure d'attribution d'un marché d'enlèvement et de transport des déchets collectifs ; la société Pasini en a été désignée attributaire ; qu'à la suite du refus de la société de reprendre leurs contrats de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour voir constater l'existence de ce transfert et obtenir une provision sur salaire ;

Attendu que la société Pasini fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Méditerranéenne de nettoiement et de la condamner à payer certaines sommes aux deux salariés à titre de provision sur les salaires et congés payés dus depuis le 1er décembre 2013 et de lui ordonner de reprendre les deux salariés sous astreinte par jour de retard à compter de sa notification alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, selon lequel, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur ( ) tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise », tel qu'interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'enfin, la simple perte d'un marché n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en estimant que les contrats de travail des salariés affectés au marché dont était titulaire la société Méditerranéenne de nettoiement avaient été transférés à la société Pasini, tout en relevant que « la prestation d'enlèvement et transport, qui a fait l'objet du marché confié à la société Pasini à compter du 1er décembre 2013, (est) bien distincte de la prestation de traitement des déchets, précédemment assurée par la société Méditerranéenne de nettoiement concomitamment avec la première », ce dont il résultait nécessairement que l'activité initiale n'avait pas été poursuivie ou reprise par la nouvelle société, les prestations réalisées par chacune d'entre elles étant distinctes, de sorte que le transfert des contrats de travail litigieux ne pouvait s'opérer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'arti