Chambre sociale, 7 février 2018 — 15-26.127
Textes visés
- Article L. 3253-8 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 170 F-D
Pourvoi n° J 15-26.127
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
2°/ l'Unédic CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Cyril Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Montravers Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société de développement de concepts ruraux écologiques (SDCRE),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS Ile-de-France Ouest et de l'Unédic CGEA Ile-de-France Ouest, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 11 octobre 2011 par la société de Développement de concepts ruraux écologiques (la société), en qualité d'employé polyvalent ; que le 31 janvier 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et de dommages-intérêts en réparation de la non-affiliation à un régime de prévoyance prévu au contrat de travail ; que le 5 février 2013, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Montravers Yang-Ting étant désignée en qualité de liquidateur ; que le 11 novembre 2013, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a demandé au conseil de prud'hommes la requalification de cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer opposables au CGEA Île-de-France les créances du salarié fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute procédure de licenciement, le salarié est fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la date de fin de contrat sera fixée au 6 novembre 2013, date à laquelle il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail tout en reconnaissant ne plus se tenir à la disposition de son employeur et que nonobstant la date à laquelle intervient la rupture du contrat de travail, le CGEA Île-de-France Ouest doit bien garantie des sommes nées de l'exécution d'un contrat de travail antérieur à la liquidation judiciaire intervenue le 5 février 2013, dans les limites légales de sa garantie excluant les sommes allouées à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire et qu'elle n'avait pas constaté que le tribunal de commerce avait autorisé une période d'observation ou un maintien provisoire d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail, pour celles d'un montant de 7 486,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 juin au 6 novembre 2013 et d'un montant de 748,40 euros à titre de congés payés afférents et pour la créance de 1 992,62 euros au titre du complément de salaire pour la période des arrêts de travail pour maladie, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... et la société Montravers Yang Ting SELARL, ès qualités ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les di