Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-14.942

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 978 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 171 F-D

Pourvoi n° X 16-14.942

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société HLM Mon Logis, société anonyme, dont le siège est [...]                                  ,

contre deux arrêts rendus les 7 mai 2014 et 10 février 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...]                            ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société HLM Mon Logis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 mai 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société HLM Mon logis s'est pourvue en cassation contre l'arrêt 7 mai 2014 ayant sursis à statuer sur les demandes des parties, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 7 mai 2014, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 février 2016 :

Attendu, selon les arrêt attaqués, que M. Y..., engagé le 10 avril 1986 en qualité de vendeur par la société HLM Mon logis et promu responsable des ventes selon avenant du 1er février 2010, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 mars 2011 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour condamner la société au paiement de rappel de commissions outre les congés payés, l'arrêt retient qu'en l'absence de moyens nouveaux pour critiquer la pertinente motivation des premiers juges sur les rappels de commissions, la confirmation du jugement s'impose ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience que la société contestait la pièce versée par le salarié prise en compte pour le calcul des commissions, à l'encontre de laquelle, selon le jugement, elle n'avait émis aucune contestation, et que la société se référait à une nouvelle attestation établie par un commissaire aux comptes le 11 mars 2013, versée aux débats, à l'appui de cette contestation, la cour d'appel , qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé l'obligation susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 7 mai 2014 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société HLM Mon Logis à payer à M. Y... les sommes de 14 330,54 euros à titre de rappel de commissions et de 1 433,05 euros au titre des congés afférents, l'arrêt rendu le 10 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société HLM Mon Logis

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... ne reposait pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condam