Chambre sociale, 7 février 2018 — 14-24.061

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L.1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 173 F-D

Pourvoi n° T 14-24.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société SAM Microtechnic, dont le siège est [...]                       ,

2°/ la société MLM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige les opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...]                                         ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Microtechnic et de la société MLM, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... engagé à compter du 7 février 2000 en qualité de magasinier par la société Mlm appartenant au groupe Microtechnic, a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2010 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L.1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer les sociétés Mlm et Sam Microtechnic co-employeurs de M. Y..., l'arrêt retient que ce dernier apporte des éléments démontrant qu'il a tout d'abord été engagé par la société Microtechnic pour des missions d'interim et qu'il travaillait alors au dépôt de [...]    là où la société Mlm créée postérieurement, a son activité, que s'il n'est pas contesté que la société Mlm, filiale de la société Microtechnic était liée à cette dernière par un contrat de prestation logistique, en revanche il n'est aucunement démontré que la société Mlm avait une autre activité avec d'autres clients, que ceci corrobore l'affirmation du salarié selon laquelle la société Mlm, dépôt de [...]    qui ne travaillait que pour Microtechnic, n'était que l'un des sites composant la société Microtechnic et confirme la présentation de la société Microtechnic telle qu'elle est faite dans le rapport d'audit produit aux débats, que de même le salarié établit sa dépendance vis à vis de la société Microtechnic par la production de nombreux courriers électroniques internes avec la société Microtechnic révélant que le gérant de la société Mlm était en relation directe avec la société Microtechnic pour l'évaluation des trois salariés travaillant au dépôt de [...]    et ne faisait que transmettre son avis sur ces trois salariés, que la société Mlm n'explique pas non plus pourquoi l'entretien préalable a été mené par la comptable salariée de la société Microtechnic et pourquoi les frais de déplacement ont été réglés par la société Microtechnic, dont le service de comptabilité établissait les bulletins de salaire de ces trois salariés mais également toute la comptabilité de la société Mlm, qu'en conséquence la démonstration du critère de la triple confusion d'intérêt, d'activités et de direction entre les deux sociétés est rapportée ;

Attendu cependant que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que le dirigeant de la filiale soit en étroite collaboration avec la société mère, que cette dernière ait conclu un unique contrat de prestation de service avec sa filiale ou en assure sa comptabilité ne pouvaient suffire à caractériser une situation de co-emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Sam Microtechnic co-employeur de M. Y... et condamne solidairement la société Sam Michrotechnic au paiement des do