Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-24.540
Textes visés
- Article L. 1224-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° E 16-24.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Jardel services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 1er août 2016 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section référé), dans le litige l'opposant à M. Jacky Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Jardel services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaqué, que M. Y... a été engagé à compter de décembre 2007 en qualité de chauffeur-livreur par la société Commagnac, qui a été placée en liquidation judiciaire par décision du 29 avril 2015 et a fait l'objet d'une reprise d'activité et des contrats de travail par la société Jardel services par jugement du 17 juin 2015 ; que M. Y..., victime d'un accident du travail en mars 2015, a été licencié pour inaptitude par lettre du 26 octobre 2015 par la société Jardel services ; que le 11 juillet 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour demander à la société Jardel services le paiement d'une provision à valoir sur un rappel de salaires pour un montant de 2 107,67 euros pour la période d'août 2012 à octobre 2015 ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que la reprise de la société Commagnac par la société Jardel Services concernait également la reprise des postes existants conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la société Jardel services ne conteste pas le fait que M. Y... ait été rémunéré en deçà du Smic mais soutient n'être débitrice que des sommes afférentes à la période postérieure au transfert du contrat de travail à compter du 17 juin 2015 sur le fondement des dispositions des articles L. 641-40 et L. 622-3 du code de commerce et de l'article L. 3253-8 du code du travail, que cependant ces textes ne sont relatifs qu'aux effets de la liquidation judiciaire à l'égard des créanciers ordinaires et non des salariés bénéficiant de la garantie de l'AGS et ne traitent pas des conséquences des transferts des contrats de travail, qu'il n'est pas contestable que le salarié a été rémunéré en deçà du taux du Smic et qu'il convient de faire cesser ce trouble manifestement illicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le transfert du contrat de travail était intervenu dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, en sorte que le nouvel employeur n'était pas pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert, le conseil de prud'hommes à violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er août 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Jardel services.
La société Jardel Services fait grief à l'ordonnance de référé attaquée de lui AVOIR ordonné de verser à titre provisionnel à Monsieur Y... un rappel de salaires pour la période d'août 2012 à octobre 2015, ainsi qu'une somme à titre de frais irrépétibles et d'avoir mis les entiers dépens à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE : « - Sur les demandes : Attendu que le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre, en date du 17