Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-12.082
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° P 16-12.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mondial protection, devenue Groupe mondial protection, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Groupe mondial protection, l'avis écrit de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2015) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 5 novembre 2014, n° 13-16.688), que M. Z... a été engagé le 21 mars 2008 en qualité d'agent d'exploitation par la société EACS ; que son contrat de travail a été repris par la société Mondial protection, devenue la société Groupe mondial protection ; qu'il a signé un avenant contenant une clause ainsi libellée : « il est convenu que vous acceptez le principe de votre mobilité au sein de la société Mondial protection (en France métropolitaine) » ; qu'à la suite de la perte du marché des ports de Frontignan et de Sète où il était affecté, son employeur lui a proposé une nouvelle affectation sur des sites en Ile-de-France, en Loire-Atlantique ou en Ille-et-Vilaine ; qu'ayant été licencié pour avoir refusé cette mutation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner aux dépens alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'employeur notifie lui-même au salarié qu'il lui propose une modification de son contrat de travail, il ne peut remettre ultérieurement en cause cette qualification ; qu'il résulte du courrier du 5 février 2010 que l'employeur, adressant au salarié une proposition, en lui laissant un délai de réflexion de quinze jours pour l'accepter ou la refuser et en indiquant que l'absence de réponse valait acceptation, avait expressément indiqué que son courrier avait pour objet une modification du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui en a décidé autrement, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié par des motifs ne figurant pas dans la lettre de licenciement ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'a, à aucun moment, fait état de la clause de mobilité, ne s'est pas prévalu de cette clause et n'a pas licencié le salarié aux motifs qu'il aurait refusé de respecter la clause de mobilité ; que la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement était justifié par des motifs ne figurant pas dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que d'une part, la rupture du contrat de travail, résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique que, d'autre part, la perte d'un marché ne suffit pas à caractériser une cause économique de licenciement et enfin que le défaut de cause économique n'enlève pas au licenciement sa nature juridique de licenciement pour motif économique ; que la cour d'appel a retenu que le licenciement était motivé par le refus du salarié d'un changement d'affectation, « et non par la perte de marché, laquelle ne constitue pas un motif économique de licenciement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le licenciement, résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée en raison de la perte de marché et donc pour un motif non inhérent à sa personne, constituait un licenciement pour motif économique, le défaut de cause économique n'enlevant pas au licenciement sa nature juridique de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé