Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-11.088

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° G 16-11.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle épargne retraite prévoyance Carac, dont le siège est [...]                                             ,

2°/ à Pôle emploi de Courbevoie, dont le siège est [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mutuelle épargne retraite prévoyance Carac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2015), que M. Y..., engagé le 10 janvier 2000 par la société Carac en qualité de responsable technique, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 juillet 2011 ; qu'il a saisi, le 1er août 2011, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; que l'employeur a formé en cause d'appel une demande reconventionnelle en condamnation du salarié au paiement du montant de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que la demande reconventionnelle de la société tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de démission n'était pas prescrite et de le condamner à lui payer une certaine somme à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que seul un acte signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire peut interrompre la prescription de l'action ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la convocation par le greffe du conseil de prud'hommes, le 10 août 2011, de la société Carac, employeur défendeur à l'action, à la requête de M. Y..., salarié demandeur à l'action, tendant principalement à faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à faire condamner la société Carac au paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre d'une prime d'objectif, avait interrompu la prescription de l'action relative à l'indemnité compensatrice due à l'employeur en cas de non-exécution du préavis après démission, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1237-1 et L. 1471-1 du code du travail ;

2°/ que l'effet interruptif attaché à une demande en justice ne s'étend à une seconde demande, distincte et différente de la première par son objet, que si les deux demandes tendent à un seul et même but ; de sorte qu'en décidant que l'instance introduite le 1er août 2011 par M. Y..., et qui tendait principalement à faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à faire condamner la société Carac au paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre d'une prime d'objectif, avait interrompu la prescription de l'action relative à l'indemnité compensatrice de préavis due à l'employeur en cas de non-exécution du préavis après démission sans préciser en quoi les deux actions, distinctes et exercées par deux personnes juridiques différentes, tendaient à un seul et même but, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1237-1 et L. 1471-1 du code du travail ;

3°/ que si la saisine du conseil de prud'hommes ou un acte de procédure formé dans le cadre de l'instance est de nature à interrompre un délai de prescription d'une action en justice, tel n'est pas le cas, en matière prud'homale, d'une simple lettre entre les parties ; de sorte qu'en décidant que la prescription de l'action tendant au paiement de l'indemnité de préavis de démission avait été interrompue en s'appuyant sur un motif inopérant tiré de l'envoi, le 11 juillet 2011,