Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-21.172
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 182 F-D
Pourvoi n° U 16-21.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Laëtitia Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Paramat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Paramat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 1er avr 2015, n°13-28409), que Mme Y... a été engagée le 29 juin 2005 par la société Paramat en qualité de secrétaire commerciale et administrative; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 23 novembre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé et de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le plan de reclassement intégré au PSE doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'il incombe à l'employeur appartenant à un groupe d'établir qu'il y est impossible d'y effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel a constaté qu'elle « n'est pas en mesure de vérifier si la permutabilité du personnel de la SA Paramat avec celui des partenaires commerciaux était rendue possible par l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation de celles-ci » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve, qui lui incombait, de l'impossibilité d'effectuer une permutation de personnel avec ses partenaires commerciaux, que le PSE comportait des mesures de reclassement insuffisantes et qu'il était donc nul, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 2°/ qu' en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la société Paramat admettait n'avoir pas relancé par écrit les interlocuteurs n'ayant pas adressé de réponse, Medimat, La Cabane médicale, APM, Euromedis Italie, ce dont il résultait que le PSE comportait des mesures de reclassement insuffisantes et était donc nul, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;
3°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés concernés par le licenciement, en précisant notamment le nombre, la nature et la localisation des emplois affectés au reclassement du personnel, pouvant être proposés à l'intérieur du groupe ; qu'en ayant jugé suffisant le PSE arrêté par la société Paramat, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il indiquait le nombre, la nature et la localisation de tous les emplois pouvant être proposés à l'intérieur du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, qui avait sollicité l'ensemble des entreprises du groupe de reclassement dans le périmètre dont la pertinence était établie et proposé au reclassement onze postes, précisément définis, a pu décider que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé et de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :
1°/que des difficultés économiques non durables ne caractérisent pas une cause économique de licenciement ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques de la société Paramat n'étaient pas seulement passagères, raison pour laquelle la société ne produisait pas les bi