Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-11.635
Textes visés
- Article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 184 F-D
Pourvois n° C 16-11.635 à E 16-11.637 J 16-11.641 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s C 16-11.635 à E 16-11.637 et J 16-11.641 formés par la société Rothschild HDF Investment solutions, venant aux droits de la société HDF finance, dont le siège est [...] ,
contre quatre arrêts rendus le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Thierry I... , domicilié [...] ,
3°/ à M. Z... A..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Erwan B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Rothschild HDF Investment solutions, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Y..., I... , A... et B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 16-11.635, D 16-11.636, E 16-11.637 et J 16-11.641 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. Y..., I... , A... et B..., salariés de la société HDF finance, aux droits de laquelle est venue la société Rothschild HDF Investment solutions, respectivement en qualité de directeur de gestion adjoint pour les trois premiers et de directeur administratif pour le dernier, ont été licenciés par lettres du 18 janvier 2011 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes, dont une somme à titre de dommages-intérêts pour privation indue du bénéfice d'actions gratuites ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, commun à chacun des pourvois :
Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la société à payer aux salariés des dommages-intérêts pour privation indue du bénéfice des actions gratuites attribuées, la cour d'appel, après avoir décidé que les licenciements des intéressés étaient sans cause réelle et sérieuse, a retenu qu'il résultait des articles 5 et 7 des règlements des plans d'attribution d'actions gratuites signés le 15 décembre 2009 par MM. Y..., I... et A..., et le 21 juin 2010 par M. B..., que les actions attribuées deviendraient de plein droit leur propriété respectivement le 15 décembre 2011 et le 21 juin 2012, soit deux ans après leur attribution, à condition qu'ils exercent toujours leurs fonctions à ces dates ; que l'article 8 desdits règlements prévoyait que « après la période d'acquisition de deux ans, le bénéficiaire s'engage à conserver les titres pendant une période de deux ans. Pendant cette période les actions gratuites sont acquises par le bénéficiaire mais sont incessibles et insaisissables » ; qu'en licenciant sans cause réelle et sérieuse les salariés avant le 15 décembre 2011 et le 21 juin 2012, l'employeur les avait privés du droit d'être propriétaires gratuitement des actions attribuées et les avait privés indûment de l'avantage financier contractuel que constituaient ces actions ; que cette privation avait causé aux salariés un préjudice, avéré et certain, qui devait être évalué, pour chacun d'eux, sur la base de la valeur de l'action au 15 décembre 2011 ;
Attendu cependant que le salarié qui n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu avant le terme de la période d'acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, subit une perte de chance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est abstenue de mesurer la réparation allouée à la chance perdue, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils fixent le montant de la condamnation de la société Rothschild HDF Investment solutions à titre de dommages-intérêts pour privation indue du bénéfice des actions gratuites attribuées aux sommes de 383 373,25 euros en ce qui concerne MM. Y..., I.