Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-18.113

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° U 16-18.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Y..., domiciliée [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie Martinique, dont le siège est [...]                                                , anciennement dénommée Forclum Antilles Guyane,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me G..., avocat de Mme Y..., de Me A..., avocat de la société Eiffage énergie Martinique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à compter du 2 janvier 1985 en qualité de secrétaire comptable par la société Norelec, aux droits de laquelle est venue la société Forclum Antilles Guyane, devenue depuis lors la société Eiffage Energie Martinique ; qu'elle a été licenciée pour faute grave ; que les parties ont conclu un accord transactionnel ;

Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la société prouve le dépôt de la lettre de licenciement mais n'en produit pas l'accusé de réception, et en avoir déduit la nullité de la transaction, retient que le comportement reproché à la salariée est constitutif d'une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la réalité, contestée, de la notification à la salariée de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et débouté la salariée de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Eiffage énergie Martinique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage énergie Martinique à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me G..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Madame Jeanne Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave, et en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnité de rupture.

AUX MOTIFS QUE : « Sur la transaction : Une transaction ayant pour objet de prévenir ou de terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par la salariée licenciée que lorsqu'elle a eu connaissance des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement. Une transaction doit être l'expression de concessions réciproques. En l'espèce, force est de constater que la société ne produit pas l'accusé de réception de la lettre de licenciement et qu'il est permis de penser que la salariée, non assistée par un conseil, a par erreur, admis avoir reçu ladite lettre lors de la transaction. Le doute devant profiter au salarié, la transaction doit être annulée. Sur le licenciement : Il doit tout d'abord être rappelé que les arguments relatifs à l'existence d'une UES ne peuvent prospérer, la reconnaissance d'une unité économiqu