Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-16.211

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, dont l'application est sollicitée par le mémoire en défense.
  • Articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et 4.4 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 188 F-D

Pourvoi n° B 16-16.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Golf du Sart, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Lionel Y..., domicilié [...]                            ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Golf du sart, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'association Golf du Sart le 15 avril 1987 en qualité de responsable d'une équipe de jardiniers chargés de l'entretien des terrains, M. Y... a fait l'objet d'avertissements les 24 avril et 27 juillet 2012, puis a été licencié pour faute grave par lettre du 26 septembre 2012, avec mise à pied conservatoire à compter du 13 septembre 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et 4.4 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté en prenant comme assiette le salaire mensuel déterminé selon les dispositions de l'article 4.4 de la convention collective applicable pour calculer l'indemnité de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est sollicitée par le mémoire en défense ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Golf du Sart à payer à M. Y... la somme de 10 736,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % de majoration pour congés payés, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'association Golf du Sart à payer à M. Y... la somme de 10 605,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 1 060,55 euros au titre des congés payés afférents ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Golf du Sart.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré abusif le licenciement de M. Y..., d'AVOIR condamné l'association Golf du Sart à payer à M. Y... diverses sommé à titre de rappels de salaires durant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'association Golf du Sart aux dépens incluant ceux de première instance ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'avertissement du 27 juillet 2012 L'association a sanctionné l'appelant pour avoir les 26 et 27 juin 2012 fait un mauvais emploi d'un désherbant sélectif ayant entraîné le dépérissement d'une grande partie du gazon (fait 1) à une date non précisée jeté le produit dans un lieu inaccessible au risque de provoquer une pollution et sans respecter les protocoles de recyclage (fait 2) le 4 juin 2012 répandu par négligence de l'huile chaude sur