Chambre sociale, 7 février 2018 — 16-21.954
Textes visés
- Article R. 1455-7 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° U 16-21.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Groupe Evidences, groupement d'intérêt économique (GIE) dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Aurélie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du GIE Groupe Evidences, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme Y... a été engagée par le GIE Groupe Evidences en qualité de chargée de recherche le 22 février 2010 et a démissionné par lettre du 8 juillet 2015 en précisant que le contrat de travail prendrait fin le 24 juillet 2015 ; que le 23 juillet 2015, son employeur l'a informée que le préavis à respecter était de six semaines selon l'article L. 1234-16 du code du travail, régime applicable en Alsace-Moselle, en lui précisant qu'elle cesserait de faire partie du personnel le 10 septembre 2015 au soir compte tenu de sa prise de congés payés de trois semaines ; que contestant l'interprétation de ces dispositions, la salariée a saisi le 5 août 2015 la juridiction prud'homale en référé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le contrat de travail a été rompu avec effet, au 24 juillet 2015, que le préavis de démission est d'une durée de quinze jours, que la salariée n'est pas commis commercial, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une contestation sérieuse, excédant les pouvoirs du juge des référés, la contestation portant sur une question tenant au fond du litige, telle que la qualification professionnelle d'un salarié ; qu'en l'espèce, le GIE Groupe Evidences soutenait que Mme Y... était soumise à un délai de préavis de six semaines parce qu'elle avait le statut de commis commercial au sens de l'article L. 1234-16-1° du code du travail ; que le GIE Groupe Evidences soutenait encore qu'en l'état des responsabilités et de l'autonomie dont elle disposait et qu'elle revendiquait elle-même, à supposer qu'elle n'ait pas la fonction de commis commercial, elle n'en demeurait pas moins soumise à un préavis de six semaines par application de l'article L. 1234-16-3° du code du travail, prévoyant ce même préavis pour les « salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification » ; qu'en retenant que le délai de préavis applicable était de quinze jours, au prétexte que le GIE Groupe Evidence n'aurait pas produit de pièces établissant que Mme Y... entrait dans le champ de l'article L. 1234-16 du code du travail, cependant que la qualification professionnelle de Mme Y..., contestée par le GIE Groupe Evidences, constituait une question de fond, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article R. 1455-5 du code du travail ;
2°/ qu'il n'y a pas lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme Y... et le GIE Groupe Evidences s'accordaient pour dire que Mme Y... avait d'importantes responsabilités et disposait d'une grande autonomie dans l'accomplissement de ses fonctions ; que le GIE Groupe Evidences faisait alors valoir qu'à supposer que Mme Y... n'ait pas la fonction de commis commercial, elle relevait, en l'état de ses responsabilités, de l'article L. 1234-16-3° du code du travail en tant que « salariée chargée de manière permanente de la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci ( ) et à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification », de sorte qu'elle était en tout état de cause soumise à un préavis de six semaines ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la qualification professionnelle de Mme Y..., et c